Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2002, présentée par M. Abdelraouf X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 0101529 en date du 5 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 21 décembre 2000 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2') d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
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Classement CNIJ : 335-01-03
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Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2003 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X, dirigée contre le jugement du 5 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2000 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il y a lieu , par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif d'écarter le seul moyen invoqué par M. X en première instance à l'encontre de la légalité de la décision attaquée et qu'il reprend dans sa requête d'appel ; que s'il fait valoir que sa mère vit désormais en France sous couvert d'une carte de résident valable dix ans délivrée le 24 mai 2002, cette circonstance postérieure à la date de la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Abdelraouf X est rejetée.
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N° 02LY02194