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03/04/2003 | FRANCE | N°02LY02168

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 03 avril 2003, 02LY02168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2002, présentée pour Mme Gabriela X, demeurant ..., par Me Bidault, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 0005406-0005407 en date du 8 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 21 juillet 2000 du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et de la décision en date du 10 août 2000 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;<

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2') d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au MINISTRE DE L'INTERIEUR ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2002, présentée pour Mme Gabriela X, demeurant ..., par Me Bidault, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 0005406-0005407 en date du 8 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 21 juillet 2000 du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et de la décision en date du 10 août 2000 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2') d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au MINISTRE DE L'INTERIEUR de statuer à nouveau sur la demande d'asile territorial dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ;

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Classement CNIJ : 335-01-02-03

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5°) de condamner l'Etat à payer au conseil de Mme X la somme de 1 196 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- les observations de Me GUERAULT, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. / Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées./ (...) ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas à motiver sa décision de refus d'asile territorial ; que les litiges concernant les refus d'asile territorial n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions de refus d'asile territorial ne saurait dès lors être accueilli ;

Considérant que si Mme X soutient qu'en raison de l'appartenance passée de son mari aux forces de sécurité de la Roumanie avant 1990 et notamment de ses fonctions dans les services de renseignement, elle serait soumise à des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays, elle ne produit à l'appui de ses allégations qu'une citation à comparaître devant les services de police de Bucarest adressée à son mari le 2 novembre 1995 dans le cadre d'un dossier pénal et un certificat médical du 17 février 1994 faisant état de lésions, d'hématomes et d'une fracture qui ne permet pas d'établir qu'elle aurait été victime de violences policières ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait personnellement exposée à des risques en cas de retour en Roumanie ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques encourus ou méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant l'asile territorial ;

En ce qui concerne la décision du préfet du Rhône refusant de délivrer un titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° - A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. (...) ;

Considérant que Mme X soutient que le préfet du Rhône aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un tel titre ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance d'un des titres de séjour prévus aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que si M. et Mme X font valoir qu'ils sont bien intégrés en France, où deux de leurs enfants sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que leur fille aînée, née en 1986,vit en Roumanie ; qu'ainsi, ils ont conservé des attaches dans leur pays d'origine ; que, dès lors, en refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il suit de là que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône était tenu, sur le fondement des articles 12 bis (7°) et 12 quater précités de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;

Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la décision attaquée n'étant pas illégale, les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour à Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance à verser au conseil de Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Gabriela X est rejetée.

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N° 02LY02168


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 03/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02LY02168
Numéro NOR : CETATEXT000007470518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-03;02ly02168 ?
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