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03/04/2003 | FRANCE | N°00LY00295

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre, 03 avril 2003, 00LY00295


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2000 sous le n° 00LY00295, présentée pour la SOCIETE LYON PARC AUTO, dont le siège social est ..., représentée par Me Guimet, avocat au barreau de Lyon ;

La SOCIETE LYON PARC AUTO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9502417, en date du 1er décembre 1999, en tant que le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE des indemnités respectivement de 4 021 999 francs TTC au titre des sujétions imprévues et de 654 545 francs HT au titre de la répar

ation du préjudice résultant de la livraison tardive des huisseries à bancher, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2000 sous le n° 00LY00295, présentée pour la SOCIETE LYON PARC AUTO, dont le siège social est ..., représentée par Me Guimet, avocat au barreau de Lyon ;

La SOCIETE LYON PARC AUTO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9502417, en date du 1er décembre 1999, en tant que le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE des indemnités respectivement de 4 021 999 francs TTC au titre des sujétions imprévues et de 654 545 francs HT au titre de la réparation du préjudice résultant de la livraison tardive des huisseries à bancher, desquelles doivent être déduites des réfactions d'un montant de 1 841 500 francs ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise portant sur les demandes indemnitaires de la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE au titre des sujétions imprévues et des frais supplémentaires et permettant d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis et, d'autre part, de condamner la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 17-03-01 17-03-02-03-01-01

17-03-02-03-02-04 39-01-02-02-05

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2°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit jugement ou, à titre subsidiaire, de demander à la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE de constituer, à première demande, une garantie bancaire correspondant au montant des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Lyon et intégrant les réfactions appliquées et, d'autre part, de condamner la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE à lui verser une somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2000 sous le N° 00LY00391, présentée pour la SOCIÉTÉ SOLETANCHE BACHY FRANCE, dont le siège social est ..., par les SCP d'avocats De La Servette-Cochet Bessy et Caston-Cabouche-Gabrielli-Marquet ;

La SOCIÉTÉ SOLETANCHE BACHY FRANCE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9502417, en date du 1er décembre 1999, en tant que le tribunal administratif de Lyon a limité la condamnation de la SOCIETE LYON PARC AUTO à la somme de 4 021 999 francs TTC au titre des sujétions imprévues et à la somme de 654 545 francs HT au titre de la réparation du préjudice résultant de la livraison tardive des huisseries à bancher, desquelles doivent être déduites des réfactions d'un montant de 1 841 500 francs ;

2°) de condamner la SOCIETE LYON PARC AUTO à lui verser, d'une part, la somme de 12 782 382,44 francs TTC au titre des sujétions imprévues ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de chiffrer les conséquences des sujétions imprévues, d'autre part, la somme de 1 067 400 francs TTC en réparation du préjudice dû à la livraison tardive des huisseries à bancher ;

3°) d'annuler les réfactions auxquelles le tribunal a procédé pour un montant de 1 841 500 francs ;

4°) de condamner la SOCIETE LYON PARC AUTO à lui verser la somme de 8 463 017,29 francs TTC au titre des frais financiers afférents à l'avance des frais engagés pour financer les sujétions imprévues ;

5°) de condamner la SOCIETE LYON PARC AUTO à lui verser une somme de 300 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Vu le décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de Me GUIMET, avocat de la SOCIETE LYON PARC AUTO et de Me TENDEIRO, avocat de la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la Communauté urbaine de Lyon a concédé, par convention du 31 décembre 1992, à la SOCIETE LYON PARC AUTO, société d'économie mixte, la construction et l'exploitation d'un parc souterrain de stationnement de 571 places situé place de la Bourse à Lyon ; que, par un marché du 30 novembre 1990, d'un montant de 43 709 506 francs TTC, porté par un avenant du 25 août 1994 à 47 553 578,78 francs TTC, la SOCIETE LYON PARC AUTO a confié au groupement d'entreprises formé de la société Entreprise Industrielle et de la SOCIETE SOLETANCHE les travaux de construction dudit parc de stationnement, la SOCIETE SOLETANCHE étant chargée des lots 1 (soutènement), 2 (terrassement) et 3 (gros oeuvre) ; qu'après réception des travaux au mois de novembre 1992 et la levée des réserves le 26 août 1994 sous condition de l'application d'une réfaction au prix du marché, la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE, venant aux droits de la SOCIETE SOLETANCHE, en désaccord sur le décompte général et définitif, a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la réparation des préjudices résultant des sujétions imprévues provoquées par la présence de blocs de granite et du retard de livraison d'huisseries à bancher ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à la demande de la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE ;

Sur la recevabilité de la requête de la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE :

Considérant que la SOCIÉTÉ SOLETANCHE BACHY FRANCE était partie en première instance et, par suite, recevable à demander la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a statué sur sa demande ; que la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE LYON PARC AUTO, tirée de ce que la requérante n'aurait pas qualité pour agir en appel au nom du groupement momentané d'entreprises chargées de la réalisation des travaux, doit, dès lors, être écartée ;

Sur la compétence du juge administratif pour connaître du litige :

Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la juridiction administrative sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 48 de la loi susvisée du 29 janvier 1993 : Les contrats de travaux, d'études et de maîtrise d'oeuvre conclus pour l'exécution ou les besoins du service public par les sociétés d'économie mixte, en leur nom ou pour le compte de personnes publiques, sont soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence prévus par le code des marchés publics dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; que les règles de passation des marchés desdites sociétés sont définies par le décret du 26 mars 1993 dont l'article 1er dispose : Les contrats des sociétés d'économie mixte mentionnés au I de l'article 48 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée doivent être passés par écrit après mise en concurrence, dans les conditions prévues par le présent décret. Lorsqu'une société d'économie mixte agit en vertu d'un mandat délivré, dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1985 susvisée, par une personne publique soumise au code des marchés publics, la passation des contrats conclus en qualité de mandataire est soumise aux règles applicables à cette personne. ; qu'il résulte de ces dispositions que les sociétés d'économie mixte sont, pour les contrats conclus en leur nom, seulement soumises aux principes de publicité et de mise en concurrence prévus par le code des marchés publics ; que par suite lesdits contrats ne peuvent être regardés comme entrant dans le champ d'application du code des marchés publics ; que l'article 2 de la loi susvisée du 11 décembre 2001 aux termes duquel : les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs est dès lors inapplicable auxdits marchés qui présentent le caractère de contrats de droit privé ;

Considérant que la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE soutient que la SOCIETE LYON PARC AUTO doit être regardée non pas comme ayant agi en son nom propre mais pour le compte de la communauté urbaine de Lyon dès lors que son capital est majoritairement détenu par des personnes publiques, que le marché avait pour objet l'exécution de travaux publics et que les ouvrages réalisés sont destinés à devenir la propriété de la communauté urbaine de Lyon en fin de concession ; qu'il ressort toutefois de la convention de concession du 31 décembre 1992, que la SOCIETE LYON PARC AUTO a réalisé le parc de stationnement situé place de la Bourse à Lyon, en qualité de maître de l'ouvrage, pour son propre compte et non pour le compte de la communauté urbaine de Lyon ; que, par suite, le marché qu'elle a passé avec le groupement d'entreprises formé de la société Entreprise Industrielle et de la SOCIETE SOLETANCHE est un contrat de droit privé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la requérante devant le tribunal administratif de Lyon était relative à l'exécution d'un contrat de droit privé et qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que la SOCIETE LYON PARC AUTO est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement en date du 1er décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la SOCIÉTÉ SOLETANCHE BACHY FRANCE ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIÉTÉ SOLETANCHE BACHY FRANCE ;

Considérant que la demande de la SOCIÉTÉ SOLETANCHE BACHY FRANCE relative à un litige né de l'exécution d'un contrat de droit privé doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge de la SOCIÉTÉ SOLETANCHE BACHY FRANCE, demanderesse en première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE LYON PARC AUTO, qui n'est pas tenue aux dépens, dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIÉTÉ SOLETANCHE BACHY FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE LYON PARC AUTO tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er décembre 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par la SOCIÉTÉ SOLETANCHE BACHY FRANCE devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ARTICLE 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la SOCIÉTÉ SOLETANCHE BACHY FRANCE.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE LYON PARC AUTO est rejeté.

N° 00LY00295-00LY00391 - 2 -

N°'00LY00295-00LY00391 - 6 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00LY00295
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : GUIMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-03;00ly00295 ?
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