Vu, enregistrée le 8 septembre 1997 , sous le n 97LY2297, la requête présentée pour M. Yann Y..., demeurant ... à Saint-Egreve (38120), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 96897 en date du 26 juin 1997 du Tribunal administratif de Grenoble qui a limité à 30 000 F l'indemnité qui lui a été allouée en réparation des préjudices subis du fait des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale pratiquée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE GRENOBLE ;
2 ) de condamner ledit CHU à lui verser une somme de 260 000 F au titre des préjudices physiques, une somme de 205 000 F au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence ;
3 ) de condamner le CHU à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une intervention subie en janvier 1989 pour l'extraction d'un kyste sébacé frontal, M. Y... demeure, compte tenu de la technique opératoire retenue par le chirurgien du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE GRENOBLE, porteur d'une importante cicatrice, allant d'une tempe à l'autre mais pouvant être dissimulée la plupart du temps par sa chevelure ; qu'il soutient que le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir retenu la responsabilité du CHU, a fait une appréciation insuffisante de l'ensemble des préjudice dont il demandait la réparation, eu égard à l'importance des incidences de toute nature sur sa vie quotidienne ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert missionné par le Tribunal administratif qui a examiné le requérant, qu'en chiffrant à 5 000 F la réparation du préjudice résultant des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence et à 25 000 F la réparation des souffrances physiques et du préjudice esthétique, les premiers juges n'en ont pas fait une évaluation insuffisante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble à limité 30 000 F l'indemnité qu'il a condamné le CHU DE GRENOBLE à lui verser ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le CHU DE GRENOBLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... une somme quelconque au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.