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28/02/2002 | FRANCE | N°01LY02255

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 février 2002, 01LY02255


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 9602665 9602666 9602667 du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 juin 2001 prononçant la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont la SA CABINET MARTIN a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 et condamnant l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;
2 ) de remettre l'intég...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 9602665 9602666 9602667 du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 juin 2001 prononçant la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont la SA CABINET MARTIN a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 et condamnant l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2 ) de remettre l'intégralité de cette imposition à la charge de la SA CABINET MARTIN et de décharger l'Etat de cette condamnation ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours, il soit sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement prononçant la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative, notamment son article 5 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 :
le rapport de M. GAILLETON, président ;
les observations de Me VOGEL, substituant Me PRAL-CLEMENT, avocat de la SA CABINET MARTIN ;
et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions demeurent encore applicables, en vertu de l'article 5 du décret susvisé du 22 novembre 2000, aux requêtes enregistrées au greffe d'une juridiction administrative avant la publication dudit décret : " ... Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;
Considérant qu'il est constant que la SA CABINET MARTIN a été déclarée en état de liquidation judiciaire depuis le 5 janvier 1998 ; qu'il suit de là que l'exécution immédiate de l'article 1er du jugement attaqué prononçant la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont la SA CABINET MARTIN a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 risque d'exposer l'Etat à la perte définitive d'une somme due par cette société au cas où les conclusions du ministre tendant à l'annulation sur ce point dudit jugement seraient reconnus fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement attaqué ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement n° 9602665 9602666 9602667 du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 juin 2001, il sera sursis à l'exécution de l'article 1er dudit jugement prononçant la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont la SA CABINET MARTIN a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01LY02255
Date de la décision : 28/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Décret 2000-1115 du 22 novembre 2000 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-02-28;01ly02255 ?
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