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28/02/2002 | FRANCE | N°00LY02355

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 février 2002, 00LY02355


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 octobre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Le ministre demande à la Cour :
1) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9701325 9802938 9900943 du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 juillet 2000 accordant à la SCI CALADOISE la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 dans les rôles de la commune de Villefranche-sur-Saône (Rhône) ;
2 ) de remettre ces impositions à la charge de la SCI CALADOISE ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 octobre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Le ministre demande à la Cour :
1) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9701325 9802938 9900943 du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 juillet 2000 accordant à la SCI CALADOISE la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 dans les rôles de la commune de Villefranche-sur-Saône (Rhône) ;
2 ) de remettre ces impositions à la charge de la SCI CALADOISE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002:
- le rapport de M. GAILLETON, président ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; que la sous-location d'immeubles nus, qui constitue en principe une opération de gestion patrimoniale à caractère purement privé, ne saurait entrer dans le champ d'application de ces dispositions que si elle peut être regardée comme constituant en réalité une véritable activité professionnelle, notamment au regard de la régularité de son exercice et de l'importance des moyens matériels ou intellectuels mis en uvre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI CALADOISE, locataire d'un immeuble nu à usage industriel et commercial en vertu d'un contrat de crédit-bail conclu le 17 mars 1998 avec la société UCB BAIL, a sous-loué cet immeuble pour une durée de 12 ans à la SARL GERARD MANUTENTION, qui y exerce son activité ; que l'administration a assujetti la SCI CALADOISE à la taxe professionnelle au titre de chacune des années 1996 à 1998 à raison de cette opération de sous-location ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que la SCI CALADOISE perçoive ainsi des loyers de façon régulière pendant toute la durée du bail ne suffit pas, en elle-même, à caractériser l'exercice d'une activité professionnelle régulière, laquelle ne saurait résulter de la seule importance de la durée d'un bail, mais doit être appréciée au regard de la fréquence et du nombre des opérations de sous-locations réalisées au cours d'une même période ; qu'en l'espèce, la SCI CALADOISE n'a donné aucun autre immeuble en sous-location au cours des années 1996 à 1998 en litige ;
Considérant, d'autre part, que les liens qui peuvent exister entre la SARL GERARD MANUTENTION et la SCI CALADOISE, comme la circonstance, également invoquée par le ministre, que cette dernière n'a été constituée que dans le seul but de permettre à la société commerciale d'exercer son activité dans l'immeuble dont s'agit, restent en eux-mêmes sans incidence sur l'objet propre de la SCI ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la SCI CALADOISE, qui s'est bornée à prendre à bail puis à sous-louer cet immeuble nu, n'a mis elle-même en uvre aucun moyen matériel ou intellectuel spécifique pour réaliser son objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la SCI CALADOISE de la taxe professionnelle en litige ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY02355
Date de la décision : 28/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-02-28;00ly02355 ?
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