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26/02/2002 | FRANCE | N°98LY01976

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 26 février 2002, 98LY01976


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 novembre 1998 sous le n 98LY01976, présentée par DEPARTEMENT DU RHONE, représenté par le président du Conseil Général qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9501273 en date du 6 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 22 mars 1993 du président du Conseil Général portant intégration de Mme Odile X... dans le cadre d'emploi des attachés de conservation du patrimoine ;
2 ) de rejeter la demande p

résentée par Mme X... au Tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 novembre 1998 sous le n 98LY01976, présentée par DEPARTEMENT DU RHONE, représenté par le président du Conseil Général qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9501273 en date du 6 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 22 mars 1993 du président du Conseil Général portant intégration de Mme Odile X... dans le cadre d'emploi des attachés de conservation du patrimoine ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... au Tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-227 du 18 février 1986 ;
Vu le décret n 91-843 du 2 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêté en litige du 22 mars 1993, le président du Conseil Général du Rhône a intégré à compter du 22 février 1992 dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux de conservation du patrimoine Mme Odile X... en ne tenant compte que de la moitié de des services qu'elle avait accomplis depuis le 22 février 1982 en qualité d'agent contractuel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 4 septembre 1991 portant statut du cadre d'emploi des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, " Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, selon les modalités du décret n 86-227 du 18 février 1986 susvisé, les agents territoriaux qui remplissent les conditions fixées par ce décret, ont demandé à bénéficier de ses dispositions et qui assurent à la date de publication de ce décret les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 28 à 29." ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susmentionné du 18 février 1986, "A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire titularisé dans un corps ou emploi de catégorie A est classé en prenant en compte les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de catégorie A à raison de la moitié de leur durée pour les douze premières années, et des trois quarts pour les années ultérieures." ; que les dispositions de l'article 36 du décret du 4 septembre 1991 précité disposent cependant que " Les fonctionnaires mentionnés aux articles 28 à 32 du présent décret sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés." ;
Considérant, en premier lieu, que le terme de "fonctionnaire" employé par l'article 36 précité s'applique à la qualité que confère à l'ensemble des agents mentionnés aux articles 28 à 32 du même décret l'intégration dans le cadre d'emploi des attachés de conservation du patrimoine et non, ainsi que le soutient le département, à la qualité détenue par ces mêmes agents avant leur intégration dans ce cadre d'emploi ; que les modalités de reclassement prévues par l'article 36 précité constituent ainsi une "règle statutaire" au sens des dispositions précitées du décret du 18 février 1986, applicable à la situation de Mme X... ;
Considérant, en second lieu, que le statut des attachés territoriaux de conservation du patrimoine a pu, sans méconnaître le principe d'égalité devant régner entre les agents d'un même corps, prévoir des modalités différentes de reprise de l'ancienneté des agents non titulaires lors de leur titularisation dans le cadre d'emploi en distinguant la situation des agents titularisés après avoir réussi un concours et celle des agents, comme Mme X..., intégrés lors de la constitution initiale du cadre d'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 22 mars 1993 ;
Considérant que Mme X... qui demande sa nomination rétroactive et la reconstitution de sa carrière, doit être regardée comme invoquant les dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en litige, auxquelles se sont substituées celles de l'article L.911-1 du code de justice administrative qui dispose : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le DEPARTEMENT DU RHONE procède à la reconstitution de la carrière de Mme X... à compter de la date retenue pour prononcer son intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux de conservation du patrimoine en retenant la durée de ses services antérieurs selon les modalités définies à l'article 36 du décret statutaire ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU RHONE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au DEPARTEMENT DU RHONE de reconstituer la carrière de Mme X... en procédant à son intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux de conservation du patrimoine selon les modalités de l'article 36 du décret n 91-843 du 2 septembre 1991 ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01976
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Références :

Code de justice administrative L911-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Décret du 04 septembre 1991 art. 32, art. 36, art. 28 à 32
Décret 86-227 du 18 février 1986 art. 5, art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-02-26;98ly01976 ?
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