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13/12/2001 | FRANCE | N°99LY02111

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 13 décembre 2001, 99LY02111


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1999, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 9001532 du Tribunal administratif de Lyon en date du 11 mai 1999 rejetant, d'une part, sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 et, subsidiairement, en réduction de ces cotisations et, d'autre part, sa demande de remise gracieuse de ces mêmes impositions ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions, ou subsidia

irement leur réduction, ou à défaut leur remise ;
3 ) d'ordonner le su...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1999, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 9001532 du Tribunal administratif de Lyon en date du 11 mai 1999 rejetant, d'une part, sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 et, subsidiairement, en réduction de ces cotisations et, d'autre part, sa demande de remise gracieuse de ces mêmes impositions ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions, ou subsidiairement leur réduction, ou à défaut leur remise ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 :
le rapport de M. CLOT, premier conseiller ;
et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... exerçait, au cours des années 1988 et 1989, en qualité de salarié, les fonctions de chef des ventes à l'exportation de la société INTEXTIL ET COMPAGNIE, filiale de la société DMC ; que ces fonctions consistaient notamment à assurer la prospection de nouveaux marchés, maintenir des contacts commerciaux avec les clients étrangers, étudier l'implantation de dépôts, mettre en place de nouvelles forces de vente et effectuer des études à caractère industriel ; que l'intéressé fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 11 mai 1999, rejetant sa demande en décharge et, subsidiairement, en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre desdites années ;
Considérant qu'aux termes de l'article 81 A code général des impôts : "( ...) II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles. III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France ( ...)" ;
Sur les conclusions en décharge des impositions en litige :
Considérant que si, selon une lettre en date du 7 septembre 1989 du directeur de la division Rhône-Alpes de la société DMC, M. X... a, en 1988, séjourné durant 185 jours à l'étranger, et en particulier en Espagne, en Finlande, au Maroc et au Danemark, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des pièces produites par l'intéressé devant le Tribunal administratif que la durée de ses séjours hors de France a été inférieure, en 1988 et 1989, à 183 jours ; que dans le dernier état de ses écritures, le requérant indique qu'il n'est pas à même d'établir que cette durée a excédé, respectivement, 170 et 131 jours ; que M. X... ne pouvait, dès lors, bénéficier du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées du II de l'article 81 A du code général des impôts ; que la circonstance que l'administration en aurait admis l'application pour des années antérieures, qui ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ;
Sur les conclusions subsidiaires en réduction des impositions en litige :

Considérant que les dispositions du III de l'article 81 A code général des impôts concernent les personnes qui perçoivent de leur employeur, pour les missions qu'elles effectuent à l'étranger, des majorations de salaires ; que le fait que ces dernières soient, le cas échéant, déterminées, non de manière spécifique à l'occasion de chacune des missions accomplies à l'étranger, mais globalement pour la totalité des déplacements effectués au cours d'une période déterminée ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient exonérées d'impôt dès lors que le bénéficiaire est en mesure de justifier que le montant du supplément de salaire reçu au titre de cette période a été fixé, même de manière forfaitaire, en rapport avec l'importance de ses séjours hors de France, eu égard, notamment, à leur nombre, leur durée et leur destination ;
Considérant que M. X..., qui se borne à faire valoir que sa rémunération comportait des éléments variables, et notamment des primes en rapport avec l'activité qu'il déployait à l'occasion de ses séjours hors de France, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il a, au cours des années des impositions en litige, perçu des suppléments de salaire pour les missions qu'il effectuait à l'étranger ; qu'il n'entre pas, dès lors, dans les prévisions des dispositions précitées du III de l'article 81 A code général des impôts ;
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
Considérant que M. X... a demandé au Tribunal administratif de lui accorder la remise des impositions en litige ; que toutefois, l'administration fiscale a seule compétence pour examiner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, une telle demande, qui ressortit à la juridiction gracieuse ; que, dès lors, et en l'absence d'une décision préalable de l'administration, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté, comme irrecevables, les conclusions susnalysées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY02111
Date de la décision : 13/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT


Références :

CGI 81 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 B, 81 A, L247


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-12-13;99ly02111 ?
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