Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1999, présentée par M. Gilbert X..., demeurant à la centrale hydroélectrique des Novelots à Fougerolles (70220) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9702215 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 25 mai 1999 en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande en décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :
- le rapport de M. GAILLETON, président ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 mars 1992 : "Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance.." ; qu'il résulte de ces dispositions que la redevance, qui n'est pas la contrepartie d'un service rendu, est due à raison de la seule détention d'un appareil récepteur de télévision, indépendamment de l'usage qui peut en être fait ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a été détenteur d'un tel appareil durant l'ensemble de l'année 1997 ; que, par suite, à supposer même qu'il n'ait pu utiliser ledit appareil pendant tout ou partie de l'année en raison d'une interruption de l'alimentation en courant électrique de sa maison d'habitation, il a été assujetti à bon droit à la redevance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la redevance litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.