Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1999, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 986106 du Tribunal administratif de Dijon en date du 18 mai 1999 ayant rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières ;
Vu la loi n 93-1252 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ;
Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Sur les droits en principal :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 ) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... - Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation ... " ; qu'il résulte de ces dispositions qui concernent les revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires que, dans le cas d'un foyer, les dépenses exposées par celui des époux qui doit, pour des raisons professionnelles, résider dans un lieu distinct de celui où réside sa famille, ont un caractère professionnel et sont, par suite, déductibles, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix motivé par des convenances personnelles ;
En ce qui concerne la déductibilité de frais de double résidence :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui au 1er mars 1989, avait été muté du siège social, sis à Courbevoie, de la société Framatome qui l'employait, à son établissement de Chalon-sur-Saône (Saône et Loire), avait conservé en 1994 son domicile à Marly Y... (Yvelines) où il était propriétaire d'une maison d'habitation dans laquelle résidait sa famille ; que pour justifier de la déduction des frais de double résidence qu'il a exposés au titre de cette année en raison de cette situation et que l'administration lui a refusée, il n'est pas fondé à invoquer l'incertitude concernant la durée de sa mutation, qui ne résulte d'ailleurs pas de l'attestation de son employeur, laquelle indique qu'il avait été désigné comme chef de projet d'une opération d'envergure ; que la circonstance que ces enfants majeurs n'auraient pu trouver en Saône et Loire les formations universitaires qu'ils souhaitaient entreprendre ne sauraient justifier l'absence de transfert de son domicile à Chalon-sur-Saône où il avait loué un logement, dès lors que son épouse n'occupait aucun emploi en région parisienne ; que, par suite, le maintien de son domicile à Marly Y... doit être regardé comme résultant d'un choix dicté par des convenances personnelles ; qu'en conséquence, les frais qu'il a exposés à l'occasion de ses déplacements pour se rendre à son lieu de travail, ainsi que pour son hébergement sur place, ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles de ses revenus pour leur montant réel, en application des dispositions précitées du 3 de l'article 83 du code général des impôts ;
En ce qui concerne le refus de l'administration fiscale d'appliquer l'abattement de 20 % sur le montant des frais professionnels réels réintégrés au revenu imposable de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 158,5- a, du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 2- IV de la loi susvisée du 30 décembre 1993 :"Le revenu net obtenu en application de l'article 83 ... n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X... avait expressément indiqué dans la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 1994 le mode de calcul des frais professionnels réels qu'il entendait déduire de ses traitements et salaires, ainsi qu'il avait la possibilité de le faire conformément au 7ème alinéa précité du 3 de l'article 83 du code général des impôts ; qu'il avait également produit à l'appui de sa déclaration toutes les pièces justificatives requises ; que, par suite, la circonstance que les déductions ainsi pratiquées aient été ultérieurement reconnues injustifiées ne suffit pas à le priver de l'abattement prévu au 4ème alinéa du 5-a de l'article 158 du code, s'agissant de revenus qu'il avait déclarés spontanément ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin, d'examiner le moyen qu'il invoque sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, l'intéressé est fondé à demander la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 correspondant à l'application de cet abattement ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : "Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts ... établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions ...Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois ..." ;
Considérant que l'administration fiscale n'ayant fait qu'appliquer les dispositions précitées de l'article 1727 du code général des impôts, issues de l'article 2 de la loi susvisée du 8 juillet 1987, en ce qui concerne l'intérêt de retard dont a été assortie la cotisation litigieuse d'impôt sur le revenu, M. X... n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque, à soutenir que le taux annuel de 9 % qui en résulte serait trop élevé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la totalité de sa demande ;
Article 1er : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti M.Gérard X... au titre de l'année 1994 est réduite d'un montant correspondant à l'application au montant des frais professionnels réintégrés dans les salaires bruts qu'il avait perçus en 1994 de l'abattement prévu au 4ème alinéa du 5-a de l'article 158 du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement n 986106 du Tribunal administratif de Dijon en date du 18 mai 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt .
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gérard X... est rejeté .