Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1999, présentée pour M. X... RASERA, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Dijon ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 971684 et 985551 du Tribunal administratif de Dijon en date du 18 mars 1999 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996,
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :
- le rapport de M. CLOT, premier conseiller ;
- les observations de Me ROUSSEAU, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition suivie pour l'année 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant que par une notification de redressement en date du 29 novembre 1996, l'administration, après avoir rappelé à M. Y... les dispositions de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée, reprises à l'article 194 du code général des impôts, qui, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, subordonnent le bénéfice d'une demi-part supplémentaire à la condition que le contribuable célibataire ou divorcé vive seul et supporte effectivement la charge du ou des enfants, lui a indiqué que, selon les documents en sa possession, il ne remplissait pas toutes ces conditions, dès lors qu'il ne vivait pas seul, et qu'en conséquence, il ne pouvait bénéficier de cet avantage ; qu'ainsi, cette notification de redressement comportait des indications suffisantes pour permettre à l'intéressé, qui a d'ailleurs répondu le 27 décembre 1996 sans demander de renseignements complémentaires, notamment sur les informations détenues par le service établissant qu'il vivait maritalement, d'engager valablement une discussion avec l'administration ; qu'elle satisfaisait, dès lors, aux prescriptions qu'imposent les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le droit à une demi-part supplémentaire :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée, dont les dispositions ont été incorporées au I de l'article 194 du code général des impôts : "A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts prévu au premier alinéa de l'article 194 du code général des impôts est diminué de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge" ; qu'aux termes du II de cet article 3, dont les dispositions ont été codifiées au II de l'article 194 du même code : "Les dispositions du I ne s'appliquent pas au contribuable qui vit seul et supporte effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice" ; qu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions précitées de ladite loi, l'article 196 bis du code général des impôts fixait les dates auxquelles la situation et les charges de famille du contribuable devaient être appréciées pour déterminer le nombre de parts de quotient familial auquel il avait droit en application de l'article 194 ; que le 1 de l'article 196 bis dispose à cet effet, dans son premier alinéa, que "la situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour apprécier notamment si un contribuable qui prétend au bénéfice d'une demi-part supplémentaire au titre du premier enfant à charge, vit seul au sens du II de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1995, il convient de se placer au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant que M. Y... ne conteste pas qu'il vivait maritalement le 1er janvier des années 1995 et 1996 ; que s'il supportait effectivement la charge de son fils, il ne pouvait, conformément à ce qui a été dit au paragraphe précédent, bénéficier de la demi part supplémentaire prévue par les dispositions précitées du I de l'article 194 du code général des impôts, lesquelles ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 193 du même code, qui dispose que : "( ...) le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable ( ...)" ;
Considérant que les suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. Y... ne procédant pas de l'application de l'instruction administrative du 22 avril 1996, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-10-96, la circonstance que celle-ci soit illégale est, dès lors, sans influence sur leur bien-fondé ;
En ce qui concerne le droit à déduction d'une pension alimentaire :
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ( ...) sous déduction : ( ...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :( ...) 2 ( ...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéa du 1 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées à l'article 276 du même code ainsi que les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ( ...). Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ( ...)" ; que la pension alimentaire versée à une concubine n'est pas au nombre des charges devant être prises en compte pour la détermination du revenu net imposable ; que si M. Y... fait valoir que cette pension vise également à lui permettre de satisfaire à sa propre obligation alimentaire à l'égard de son fils, cette charge est déjà compensée par l'attribution à l'intéressé, en tant que divorcé ayant un enfant à charge, de 1,5 part, en application du I de l'article 194 du code général des impôts ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ses revenus imposables des années 1995 et 1996 devaient être déterminés sous déduction des pensions alimentaires qu'il aurait versées à la personne avec laquelle il vivait maritalement au cours desdites années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... RASERA est rejetée.