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13/12/2001 | FRANCE | N°99LY01562

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 13 décembre 2001, 99LY01562


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1999, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 972202 du Tribunal administratif de Dijon en date du 9 mars 1999 rejetant sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Chalon-sur-Saône ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de just

ice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1999, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 972202 du Tribunal administratif de Dijon en date du 9 mars 1999 rejetant sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Chalon-sur-Saône ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :
- le rapport de M. GAILLETON, président ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts : " Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 bis, 1414 A et 1414 B et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417, sont dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,4 p. cent de leur revenu au sens du V de l'article 1417 " ; qu'aux termes de l'article 1417 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " - III. Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 90 660 francs pour la première part de quotient familial, majorée de 19 440 francs pour la première demi-part et 18 630 francs à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996 -V. 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente Ces dispositions s'appliquent aux impositions de taxe d'habitation établies au titre de 1997 " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant du revenu global retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1996 par M. X..., bénéficiaire d'un quotient familial de 2,5 parts, s'élève à 156 560 francs, soit à une somme supérieure à celle de 147 360 francs résultant de l'application du III de l'article 1417 du code général des impôts ; que contrairement à ce que soutient le requérant, ce revenu ne doit être diminué, ni de l'abattement prévu à l'article 157 bis du même code en faveur des contribuables âgés de plus de 65 ans ou invalides, réservé à ceux dont le revenu global net de l'année 1996 n'excède pas 98 100 francs, ni des réductions d'impôt dont l'intéressé a pu bénéficier à différents titres et qui restent sans incidence sur le revenu imposable défini au V de l'article 1417 ; que, par suite, M. X..., qui, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1414 C du code général des impôts, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il serait titulaire d'une carte d'interné politique et d'une carte de grand invalide civil, n'est pas en droit de bénéficier au regard de la loi fiscale d'un dégrèvement partiel de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;
Considérant, en second lieu, s'agissant d'une imposition primitive, que le présent litige n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Maurice X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01562
Date de la décision : 13/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1414 C, 1417, 157 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-12-13;99ly01562 ?
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