Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 avril 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 9800841 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 5 janvier 1999 en tant qu'il a accordé à Mme X... la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;
2 ) de remettre la redevance litigieuse à la charge de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ; Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé n 92-304 du 30 mars 1992, dans sa rédaction applicable au cours de l'année litigieuse: "Sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision : a) Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance lorsque sont remplies les conditions suivantes : 1 Etre titulaire de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité défini aux articles L.815-1 à L.815-22 du code de la sécurité sociale ; 2 Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts" ; que, toutefois, à compter du 1er janvier 1998, il a été ajouté au décret du 30 mars 1992 un article 11 bis aux termes duquel : "L'exonération de la redevance applicable aux récepteurs de télévision de 1ère catégorie visés au a de l'article 11 est maintenue en faveur des personnes âgées de soixante-cinq ans antérieurement au 1er janvier 1998 lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes : 1 Bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ;
2 Ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; 3 Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts" ; qu'enfin, l'article 27 de la loi susvisée n 97-1269 du 30 décembre 1997 dispose que : " ...II. L'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié : ... 2 Le I devient I bis" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que peuvent bénéficier du régime d'exonération dérogatoire prévu à l'article 11 bis précité du décret du 30 mars 1992 toutes les personnes qui avaient plus de soixante cinq ans au 1er janvier 1998 dès lors qu'elles remplissent les conditions requises par ledit article, qu'elles aient antérieurement à cette date ou non, bénéficié de l'exonération et qu'elles aient, ou non, été détentrices d'un appareil récepteur de télévision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., dont le mari est décédé en 1996 était âgée de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 1998 et vivait seule ; que le ministre n'allègue même pas que le montant de ses revenus de l'année 1997 aurait excédé la limite fixée pour cette année à l'article 1417-I bis du code général des impôts ; que, par suite, elle remplissait les conditions prévues à l'article 11 bis précité du décret du 30 mars 1992 pour bénéficier de l'exonération de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ; que dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon l'a déchargée de la redevance échue au 1er janvier 1998 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté .