Vu, enregistrée le 25 mai 1999, sous le n 99LY1638, la requête présentée par Mme Denise TILLON, demeurant ... ;
Mme TILLON demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9803051-9803155 en date du 2 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mai 1998 par lequel le directeur de L'HOPITAL MONTPENSIER à Trévoux a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pendant ses périodes de mi-temps thérapeutique et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Hôpital, sous astreinte, de lui verser la somme de 939,17 F assortie des intérêts de droit, représentant le montant du complément de traitement en litige ;
2 ) d'annuler la décision précitée ;
3 ) de prescrire au directeur de L'HOPITAL MONTPENSIER à Trévoux, sur le fondement des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui verser la somme de 939,17 F, assortie des intérêts de droit, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4 ) de condamner L'HOPITAL MONTPENSIER à Trévoux à lui verser une somme de 2000 F sur le fondement des dispositions de l' article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 ;
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme TILLON soutient que l'exercice de ses fonctions dans le cadre d'un horaire à mi-temps, accordé pour raisons thérapeutiques, ne peut entraîner de réduction consécutive de la nouvelle bonification indiciaire dont elle bénéficie au titre dudit emploi ;
Considérant que la requérante se borne à l'appui de sa requête d'appel à reproduire exactement et sans autre précision, l'énoncé des moyens qu'elle avait présentés devant le tribunal administratif de Lyon ; qu'elle ne met pas ainsi la Cour à même de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant les dits moyens ; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est, contrairement à ce qu'elle allègue, suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme TILLON n'implique aucune mesure d'exécution que la Cour puisse utilement prescrire ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au directeur de L'HOPITAL MONTPENSIER de régulariser sa situation au regard de ses droits au maintien de la nouvelle bonification indiciaire doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que L'HOPITAL MONTPENSIER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme TILLON une quelconque somme au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme TILLON est rejetée.