Vu, enregistré le 19 mars 1999, sous le n 99LY0940, le recours présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9700693 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision rejetant la demande de retraite du combattant qu'avait déposée le 18 septembre 1996 M. X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001;
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 qu'invoque l'administration pour refuser à M. X... la retraite du combattant, et aux termes desquelles "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation", sont applicables à compter du 1er janvier 1961 aux pensions concédées aux nationaux tunisiens, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant des pays et territoires concernés qui aurait atteint l'âge de soixante ans postérieurement à la date du 1er janvier 1961 ; que l'administration ne pouvait dès lors sans erreur de droit opposer à M. X... les dispositions précitées pour refuser de faire droit à la demande d'attribution de retraite du combattant qu'il avait présentée le 18 septembre 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision sus évoquée ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.