La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2001 | FRANCE | N°98LY02145

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 04 décembre 2001, 98LY02145


Vu, enregistrée le 7 décembre 1998, sous le n 98LY2145, la requête présentée par Mlle Esméralda CHEBCHOUB, demeurant ..., (69100), par Me Braillard, avocat ;
Mlle CHEBCHOUB demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9702705 en date du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 mai 1997 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait refusé d'enregistrer le contrat de qualification conclu avec la société "Ouragan" ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société

Ouragan devant le tribunal administratif de Lyon ;
3 ) de condamner l'Et...

Vu, enregistrée le 7 décembre 1998, sous le n 98LY2145, la requête présentée par Mlle Esméralda CHEBCHOUB, demeurant ..., (69100), par Me Braillard, avocat ;
Mlle CHEBCHOUB demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9702705 en date du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 mai 1997 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait refusé d'enregistrer le contrat de qualification conclu avec la société "Ouragan" ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société Ouragan devant le tribunal administratif de Lyon ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001;
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me MISSLIN, substituant Me BRAILLARD, avocat de Mlle X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.981-1 du code du travail relatif au "contrat de qualification", l'employeur signataire d'un tel contrat "s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle." ; que l'article R.980-7 du même code dispose : "Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L.981-1 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat. La direction départementale du travail et de l'emploi s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent. Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;" ;
Considérant que par décision en date du 19 décembre 1996, le directeur départemental du travail du Rhône a refusé d'enregistrer le contrat de qualification conclu à compter du 30 septembre 1996 entre la société OURAGAN et Mlle CHEBCHOUB au motif que la formation prévue dans le cadre de ce contrat n'était pas adaptée au poste de vendeuse en commerce de gros occupé par la salariée ; que par décision du 12 mai 1997, qui s'est substituée à la précédente, le directeur régional du travail, saisi par la société OURAGAN du recours obligatoire aménagé par les dispositions précitées du code du travail, a également refusé d'enregistrer le contrat en litige au seul motif que, contrairement aux dispositions précitées de l'article L.981-1, la formation dispensée ne permettait pas l'acquisition d'une qualification reconnue ;
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le contrat en litige a été reçu par l'administration avant le 4 novembre 1996, date à laquelle elle en a accusé réception, ou que la société OURAGAN, qui soutient que le contrat a été adressé à la direction départementale par l'organisme de formation le 31 octobre 1996, a fait toutes diligences pour déposer le dit contrat avant l'échéance du délai d'un mois suivant le début des relations contractuelles ; qu' à défaut d'un dépôt dans le délai réglementairement prescrit et qui subordonne l'accord de l'administration, l'échéance du délai d'un mois mentionné à l'article R.980-7 n'a pu faire naître une décision implicite d'enregistrement avant le 19 décembre 1996 lorsque le directeur départemental du travail, qui n'était pas dessaisi de la demande d'enregistrement, a pris sa décision expresse de refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler la décision du 12 mai 1997, le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 19 décembre 1996 du directeur départemental et , par suite, sur l'obligation pour le directeur régional de la retirer et de confirmer l'enregistrement tacite du contrat ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société OURAGAN devant le tribunal administratif de Lyon et la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Considérant que la société soutient seulement que la formation qu'elle entendait dispenser à Mlle CHEBCHOUB était en adéquation avec l'emploi de vendeuse de prêt-à-porter en gros que cette dernière devait occuper ; que ce moyen, qui concerne les motifs opposés dans la décision du directeur départemental, est cependant sans effet sur la légalité de la décision du 12 mai 1997 du directeur régional, substituée à la précédente et désormais seule en litige, qui oppose à la société OURAGAN pour refuser d'enregistrer le contrat l'absence d'acquisition par la salariée au terme de sa formation d'une qualification reconnue, au sens des dispositions précitées de l'article L.981-1 du code du travail ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que L'ETAT et Mlle CHEBCHOUB, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la société OURAGAN la somme que celle ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à la condamnation de l'ETAT à payer une somme quelconque à Mlle CHEBCHOUB à ce même titre ;
Article 1er : Le jugement n 9702705 en date du 8 juillet 1998 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société OURAGAN devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mlle CHEBCHOUB est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société OURAGAN sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02145
Date de la décision : 04/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-09-02 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L981-1, R980-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-12-04;98ly02145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award