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04/12/2001 | FRANCE | N°98LY02048

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 04 décembre 2001, 98LY02048


Vu, enregistrés respectivement les 23 novembre 1998 et 19 octobre 2000, sous le n 98LY2048, la requête et le mémoire présentés pour Mme Dominique X..., demeurant ..., à Chasseneuil-du-Poitou, (86360), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98743 en date du 10 septembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur de L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE) pour la région Auvergne lui refusant le bénéfice d'une prime de déménagement ;
2

) de condamner L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI à lui verser la prime d...

Vu, enregistrés respectivement les 23 novembre 1998 et 19 octobre 2000, sous le n 98LY2048, la requête et le mémoire présentés pour Mme Dominique X..., demeurant ..., à Chasseneuil-du-Poitou, (86360), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98743 en date du 10 septembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur de L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE) pour la région Auvergne lui refusant le bénéfice d'une prime de déménagement ;
2 ) de condamner L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI à lui verser la prime de déménagement d'un montant de 5000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative et la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que par délibération du 19 décembre 1992, rendue exécutoire par l' arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget en date du 21 janvier 1993, le conseil d'administration de L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE) a institué une aide au déménagement, pouvant être accordée au demandeurs d'emploi dont la reprise d'un emploi nécessite un changement de domicile ; que les litiges nés des refus opposés par l'établissement public d'attribuer cette aide, financée par son budget, aux demandeurs d'emploi retrouvant une activité ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi l'ordonnance en date du 10 septembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande de Mme X..., relative au refus du directeur de l'ANPE pour la région Auvergne de lui verser une telle aide, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur le bénéfice de l'aide en litige :
Considérant qu'aux termes de la délibération susmentionnée, l'aide au déménagement peut être versée au demandeur d'emploi retrouvant un emploi qui fournit à l'Agence, dans le mois suivant son déménagement, une attestation d'embauche ainsi qu'un justificatif de changement de domicile ; que ces dispositions subordonnent le paiement de l'aide à la condition que le demandeur d'emploi ait effectivement transféré de façon durable son domicile principal et quitté sa résidence précédente ;
Considérant que Mme X..., alors domiciliée à Moulins, a conclu le 13 août 1997 un contrat de travail pour assurer à compter du 1er septembre 1997 la direction d'une agence de travail temporaire à Nantes ; que pour établir auprès de l'agence locale pour l'emploi de Moulins, ou elle avait été inscrite comme demandeur d'emploi, qu'elle pouvait bénéficier de l'aide en litige pour un montant de 5000 F, elle a produit la facture de la location en septembre 1997 d'un "mobile-home"installé sur un terrain de camping à Nantes ; qu'elle a ensuite produit l'attestation d'une société de construction immobilière établissant qu'elle avait signé le 1er octobre 1997 "un contrat de réservation"pour l'acquisition d'un pavillon individuel à Nantes ; qu'aucun de ces documents n'étaient cependant de nature à établir que Mme X... avait déménagé et s'était durablement installée à Nantes ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier qu'elle a quitté son emploi et rejoint son domicile de Moulins dès le mois de novembre 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les décisions en litige des 22 janvier et 18 mars 1998, le directeur régional de l'ANPE à Clermont-Ferrand a refusé de lui verser le montant de l'aide au déménagement qu'elle avait sollicitée ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X... la somme que celle ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance n 98743 en date du 10 septembre 1998 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02048
Date de la décision : 04/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-12-04;98ly02048 ?
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