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04/12/2001 | FRANCE | N°98LY01996

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 04 décembre 2001, 98LY01996


Vu, enregistrée le 12 novembre 1998, sous le n 98LY01996, la requête présentée pour Mme Josiane X..., demeurant ..., (69520), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 962333 en date du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de GRIGNY de ne pas renouveler son contrat et de condamnation de cette commune à réparer le préjudice qu'elle a ainsi subi ;
2 ) d'annuler la décision de refus du maire et de condamner la commune à l'indemniser en lui versant une som

me de 2 000 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n ...

Vu, enregistrée le 12 novembre 1998, sous le n 98LY01996, la requête présentée pour Mme Josiane X..., demeurant ..., (69520), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 962333 en date du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de GRIGNY de ne pas renouveler son contrat et de condamnation de cette commune à réparer le préjudice qu'elle a ainsi subi ;
2 ) d'annuler la décision de refus du maire et de condamner la commune à l'indemniser en lui versant une somme de 2 000 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001;
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me DUMOULIN, avocat de la COMMUNE DE GRIGNY ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui a occupé depuis septembre 1991 des fonctions d'agent d'entretien dans les écoles maternelles de la commune de Grigny dans le cadre d'engagements successifs conclus pour des durées déterminées, demande l'annulation de la décision par laquelle le maire de la COMMUNE DE GRIGNY a décidé de ne plus faire appel à ses services au terme de son dernier engagement, conclu du 1er juillet au 31 août 1995 ; qu'elle soutient devant la cour que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, aux termes desquels " Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128" ; que l'article 126 de la même loi dispose quant à lui : "les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1 ) d'être en fonction à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales ..."; que la requérante qui n'établit cependant ni même n'allègue avoir été en fonction le 27 janvier 1984 lors de la publication de la loi susmentionnée ne saurait utilement se prévaloir des dispositions susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DE GRIGNY, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, qui avait répondu à tous ses moyens et conclusions, a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme X... à payer une somme sur ce fondement à la COMMUNE DE GRIGNY ;
Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par la COMMUNE DE GRIGNY sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01996
Date de la décision : 04/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 136, art. 126


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-12-04;98ly01996 ?
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