Vu, enregistrés sous le n 98LY1692, le 11 septembre 1998 et le 27 juillet 1999, respectivement, la requête et le mémoire présentés par Mlle Karine X..., demeurant ..., 87350 ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961560 en date du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1996 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a dénoncé son contrat d'engagement d'élève gendarme ;
2 ) d'annuler la dite décision ;
3 ) de statuer sur ses droits, d'une part, au maintien du bénéfice du concours d'emploi administratif et d'Etat-Major (EAEM) ou à être recrutée comme gendarme-adjoint et, d'autre part, à l'obtention d'une indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n 75-1214 du 22 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001;
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 mai 1996
Considérant que Mlle X... demande l'annulation de la décision du 9 mai 1996 par laquelle le ministre de la Défense a dénoncé le contrat d'engagement dans la gendarmerie qu'elle avait souscrit le 26 septembre 1995 ; que la requérante se borne à reprendre devant la Cour les seuls moyens et produire les mêmes éléments qu'elle avait précédemment soumis aux premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions de la requête
Considérant que Mlle X... demande à la Cour de statuer sur ses droits au maintien à son profit du bénéficie du concours d'emploi administratif et d'Etat-Major (EAEM) auquel elle avait été admise antérieurement à la conclusion de son engagement, sur les raisons du refus de l'administration de la recruter comme gendarme-adjoint et de se prononcer enfin sur la possibilité de l'obtention d'une indemnisation des différents préjudices subis ; que ces conclusions, présentées pour la première fois devant la Cour, sont nouvelles en appel et doivent dès lors être, en tout état de cause, rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.