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04/12/2001 | FRANCE | N°98LY01679

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 04 décembre 2001, 98LY01679


Vu, enregistrée le 9 septembre 1998, sous le n 98LY1679, la requête présentée pour Mme Najia Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97103 en date du 26 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 août 1996 par laquelle le directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE ne l'a pas titularisée et l'a radiée des cadres à compter du 31 août 1996 ;
2 ) d'annuler la dite décision ;
3 ) d'ordonner sa réintégration au sein d

u CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, sous astreinte de 500 Francs...

Vu, enregistrée le 9 septembre 1998, sous le n 98LY1679, la requête présentée pour Mme Najia Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97103 en date du 26 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 août 1996 par laquelle le directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE ne l'a pas titularisée et l'a radiée des cadres à compter du 31 août 1996 ;
2 ) d'annuler la dite décision ;
3 ) d'ordonner sa réintégration au sein du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, sous astreinte de 500 Francs par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4 ) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE à lui verser une somme de 8000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 89-241 du 18 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001;
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... demande l'annulation de la décision du 5 août 1996 par laquelle le directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE a refusé de prononcer sa titularisation à l'issue de la prolongation de son stage d'agent des services hospitaliers ;
Considérant, en premier lieu, que la décision refusant la titularisation de Mme Y... était motivée par l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que cette décision n'avait pas le caractère d'une mesure disciplinaire et n'avait donc pas à respecter la procédure préalable à ces mesures ; que le refus de titularisation d'un stagiaire à l'issue de la prolongation de son stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que la décision litigieuse aurait été prise sur une procédure irrégulière et en violation de la loi du 11 juillet 1979 doivent être écartés ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des avis circonstanciés et concordants des différents chefs de service que la manière de servir de Mme Y..., qui a été occupée pendant la durée de son stage à des fonctions de la nature de celles habituellement assurées par les agents de service hospitalier, ainsi que son comportement général dans ses relations de travail se caractérisaient par de nombreuses insuffisances et inaptitudes, notamment en matière de respect des consignes d'hygiène ; qu' en estimant qu'elle ne possédait pas les qualités nécessaires à sa titularisation, le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation, sans que puisse être invoquée en l'espèce la circonstance que la requérante avait bénéficié antérieurement à sa nomination comme stagiaire de plusieurs contrats à durée à durée déterminée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir d'une part, l'annulation de la décision en litige et, d'autre part, sa réintégration ;
Considérant que le rejet par le présent arrêt de la requête de Mme Y... n'entraîne aucune mesure d'exécution que la Cour puisse utilement prescrire au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y... une somme quelconque au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01679
Date de la décision : 04/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-12-04;98ly01679 ?
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