Vu, 1 , enregistrée le 10 novembre 1999 , sous le n 99LY2801, la requête présentée pour FRANCE-TELECOM, représenté par le responsable du pôle juridique inter régional d'Orléans, par Me Hervé X..., avocat ;
FRANCE-TELECOM demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 971843 en date du 13 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 24 septembre 1997 du directeur de FRANCE-TELECOM pour la région Bourgogne refusant une promotion de grade à M. Z... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... au tribunal administratif de Dijon ;
Vu, 2 , enregistrée sous le n 00LY0631, l'ordonnance en date du 16 mars 2000 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a décidé que la demande du 29 décembre 1999 de M. Z..., tendant à obtenir du tribunal administratif de Dijon l'exécution de son jugement n 971843 en date du 13 juillet 1999, serait instruite et jugée par la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n 54-865 du 2 septembre 1954 ;
Vu le décret n 90-1225 du 31 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 ;
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me X... pour FRANCE-TELECOM ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n 99LY2801 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête de FRANCE-TELECOM
Considérant que par lettre du 12 août 1997, M. Z..., agent fonctionnaire de FRANCE-TELECOM, classé au 11éme échelon du grade unique du corps de reclassement des "conducteurs de travaux-service des lignes" a interrogé le directeur de l'entreprise pour la région Bourgogne sur ses perspectives d'avancement de grade dans le dit corps, au regard notamment des dispositions de l'article 58 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984; que par lettre du 24 septembre 1997, le directeur des ressources humaines s'est borné à rappeler à M. Z... que les dispositions de l'article précité, en ce qu'il définit seulement les modalités de l'avancement de grade, ne pouvaient avoir pour effet de créer un droit à avancement dont un fonctionnaire pourrait se prévaloir ; qu'une telle lettre, qui se limitait à rappeler la portée d'une disposition législative, ne comportait aucune décision que son destinataire était recevable à contester devant le juge de l'excès de pouvoir ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal administratif de Dijon a admis la recevabilité de la demande de M. Z... ; que le jugement attaqué doit être en conséquence annulé et la demande de M. Z... rejetée comme irrecevable ;
Sur la requête n 00LY631
Considérant que le présent arrêt annule le jugement du tribunal administratif de Dijon faisant l'objet de la procédure juridictionnelle ouverte par l'ordonnance susvisée du président de la Cour administrative d'appel de Lyon à la demande de M. Z... qui soutenait que le dit jugement, annulant la lettre susmentionnée du 24 septembre 1997, n'avait pas été exécuté par FRANCE-TELECOM ; que la requête de M. Z... est en conséquence devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête n 00LY631.
Article 2 : Le jugement n 971843 en date du 13 juillet 1999 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. Z... au tribunal administratif de Dijon est rejetée.