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11/10/2001 | FRANCE | N°99LY02165

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 11 octobre 2001, 99LY02165


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1999, présentée pour M. Abdallah Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 9204031-9204032 du Tribunal administratif de Lyon du 1er juin 1999 ayant rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il reste redevable au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 1985,1

986 et 1987 ;
2°) de lui accorder les décharges demandées ;
3 ) de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1999, présentée pour M. Abdallah Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 9204031-9204032 du Tribunal administratif de Lyon du 1er juin 1999 ayant rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il reste redevable au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 1985,1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder les décharges demandées ;
3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution des articles de rôle correspondant ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les investigations poursuivies en décembre 1986 par les agents de la brigade de contrôle et de recherches du Rhône dans les locaux de la boucherie de M.
Y...
, qui s'inscrivaient dans le cadre d'une enquête d'ensemble sur ce secteur d'activité, ont été effectuées en vue de rechercher des preuves d'infractions à la législation économique, dans les conditions prévues par l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 ; que même si les infractions relevées n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que ces investigations ainsi effectuées 15 mois avant l'engagement de la vérification en mai 1988, auraient été opérées aux seules fins pour l'administration fiscale, qui a reçu communication du procès-verbal établi le 9 novembre 1988 par les agents de la brigade de contrôle et de recherches, de recueillir des informations lui permettant ensuite d'établir des redressements fiscaux et que l'administration aurait ainsi commis un détournement de procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la situation de M. Y..., qui a été taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée et dont les bénéfices industriels et commerciaux ont été évalués d'office pour n'avoir pas souscrit ou avoir souscrit tardivement les déclarations auxquelles il était tenu, malgré les mises en demeure qui lui avaient été régulièrement adressées en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, n'a été révélée à l'administration ni au cours de la vérification de comptabilité dont il a été l'objet, ni au cours des constatations effectuées par la brigade de contrôle et de recherches du Rhône en novembre 1988 ; que, par suite, les irrégularités alléguées tant en ce qui concerne lesdites opérations de la brigade de contrôle et de recherches que la vérification elle même, sont sans influence sur la régularité de la procédure de taxation d'office ou d'évaluation d'office dont procèdent les redressements restant en litige en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en conséquence, M. Y... ne peut utilement soutenir que le procès verbal dressé par les agents de la brigade de contrôle et de recherches aurait été irrégulièrement rédigé ou que le défaut de restitution des pièces saisies dans le cadre du contrôle économique l'aurait privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur lors des opérations de vérification sur place ; que M. Y... ne peut non plus invoquer utilement ces moyens pour contester la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige et correspondant à un rehaussement de son revenu global opéré suivant la procédure contradictoire, ou une modification de son quotient familial ou enfin une remise en cause de la déduction d'une pension alimentaire, qui sont sans lien avec la vérification de comptabilité et les autres investigations ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, qui a régulièrement obtenu communication des informations provenant des investigations de la brigade de contrôle et de recherches effectuées dans le cadre du contrôle économique, a pu les utiliser pour fixer le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable de M. Y... ;

Considérant, en quatrième lieu, que la notification des bases d'imposition arrêtées d'office mentionnait, conformément aux dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales que les rehaussements avaient été déterminés au vu notamment des documents saisis par les agents de ladite brigade ; que, par suite, M. Y... qui avait la possibilité de présenter une demande tendant à leur restitution, n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière à défaut de restitution spontanée desdits documents ;
Sur les pénalités :
Considérant que les pénalités dont ont été assorties les impositions établies d'office ont été dûment motivées avant leur mise en recouvrement par lettre du 20 février 1989 ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des pénalités manque en fait ;
Considérant que M. Y... en se bornant à observer que les pénalités fiscales constituent des accusations pénales au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être regardé comme invoquant un moyen permettant d'en contester en l'espèce le bien fondé au regard de ce principe ; qu'il ne peut en tout état de cause utilement alléguer que cette question mériterait que la Cour saisisse à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Abdallah Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY02165
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-10-11;99ly02165 ?
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