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11/10/2001 | FRANCE | N°99LY00270

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 11 octobre 2001, 99LY00270


Vu la décision, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1999, par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour en date du 4 janvier 1995 rejetant la requête, enregistrée primitivement au greffe de la Cour le 29 juin 1994 sous le n° 94LY01032, présentée par M. et Mme X..., demeurant, le premier, lieu-dit La Plante à Hery sur Alby (74540), la seconde ..., et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Vu ladite requête, enregistrée sous le n°99LY00270, présentée par M. et Mme X... qui demandent à la Co

ur :
1 ) d'annuler l'article 3 du jugement du Tribunal administrati...

Vu la décision, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1999, par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour en date du 4 janvier 1995 rejetant la requête, enregistrée primitivement au greffe de la Cour le 29 juin 1994 sous le n° 94LY01032, présentée par M. et Mme X..., demeurant, le premier, lieu-dit La Plante à Hery sur Alby (74540), la seconde ..., et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Vu ladite requête, enregistrée sous le n°99LY00270, présentée par M. et Mme X... qui demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n°891525-891526 en date du 17 mars 1994 rejetant les conclusions des demandes de M. X... en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils restent assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont M. X... reste redevable au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2 ) de prononcer les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
- le rapport de M. GAILLETON, président ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un agent de l'administration fiscale a, du 20 novembre au 14 décembre 1987, vérifié la comptabilité du cabinet d'architecte de M.
X...
à son siège, rue du Pré Faucon à Annecy-le-Vieux ; que les requérants, qui ont la charge de la preuve sur ce point, ne démontrent pas que le vérificateur, qui n'était pas tenu de se rendre dans les autres locaux que M. X... pouvait également utiliser à un usage professionnel, se serait refusé à tout échange de vues avec lui et l'aurait privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations sur place ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : "Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu", et qu'aux termes du 1 de l'article 93 du même code, relatif au mode de détermination des bénéfices non commerciaux : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ;
Considérant que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable, en application des dispositions combinées du 1 de l'article 93 précité et des articles 96 à 99 régissant le régime de la déclaration contrôlée en matière de bénéfices non commerciaux, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient "nécessitées par l'exercice de la profession" ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, qui se borne uniquement à commenter l'incidence de l'avis de la commission départementale des impôts sur la charge de la preuve, ne déroge pas à ces dispositions législatives ; que, par suite, M. et Mme X..., ne peuvent utilement opposer à l'administration, en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, un commentaire de ladite charte, dont ils n'indiquent d'ailleurs pas l'origine, selon lequel l'administration supporterait toujours la charge de la preuve lorsque le contribuable a souscrit ses déclarations dans les délais et dispose d'une comptabilité régulière ;

Considérant que M. et Mme X... contestent, en premier lieu, la réintégration, dans les bénéfices non commerciaux déclarés par M. X... au titre de chacune des années 1984 à 1986 en litige, des dépenses de loyers et d'entretien d'une villa située à Menthon Saint Bernard, acquise le 15 juin 1984 par une société civile immobilière (SCI) constituée entre eux, ainsi que des charges d'amortissement du mobilier qui s'y trouve, soit un total de 40 536 francs pour l'année 1984, de 94 673 francs pour l'année 1985 et de 94 629 francs pour l'année 1986 ; qu'ils soutiennent que cette villa et son mobilier étaient nécessaires à M. X..., d'une part, pour permettre à ses collaborateurs d'y travailler dans de meilleurs conditions que dans les locaux de son cabinet d'architecte d'Annecy-le-Vieux, devenus trop étroits en raison d'une progression très rapide de son volume d'activité liée notamment à l'obtention de chantiers commandés par le roi du Maroc, et, d'autre part, afin d'y recevoir ses clients les plus importants ; qu'ils font état à cet effet d'un contrat d'assurance indiquant que la villa était à usage professionnel, de la mention de ladite villa dans la déclaration de bénéfice souscrite par M. X..., d'un constat d'huissier attestant la présence de mobilier de bureau dans la villa, de la déclaration souscrite par la SCI pour l'assiette des droits d'enregistrement indiquant que l'immeuble acquis était destiné à un usage professionnel, ainsi que de nombreuses lettres et attestations de clients de l'intéressé ; que si aucune de ces pièces n'est, par elle-même, suffisamment probante, leur réunion permet cependant aux requérants de justifier que les locaux en litige ont, au moins pour partie, été effectivement utilisés pour les besoins de l'activité professionnelle de M. X... ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant ce pourcentage à 5/6 ème ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire les bénéfices non commerciaux en litige de M. X... à due concurrence, soit respectivement d'une somme de 33 780 francs pour 1984, 78 894 francs pour 1985 et 78 858 francs pour 1986 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le garage, dont les frais de location ont également été réintégrés par l'administration dans les résultats professionnels de M. X... était situé à proximité du cabinet de son principal donneur d'ordre, "L'Atelier 74", et que, même s'il était également proche du domicile de M. X..., il a été exclusivement utilisé par ce dernier pour le stationnement de son véhicule professionnel et l'entreposage de ses archives ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire également les bénéfices non commerciaux de M. X... à concurrence des sommes correspondantes, soit respectivement 2 201 francs pour 1984, 1 500 francs pour 1985 et 1 842 francs pour 1986 ;
Considérant, enfin, que, par les documents qu'ils produisent, M. et Mme X... établissent la réalité du caractère professionnel des frais des déplacements effectués par M. X... à Venise, Nice et Saint-Tropez ; que l'administration a ainsi réintégré à tort dans les résultats de celui-ci une somme de 5 980 francs au titre de 1984 et de 6 478 francs au titre de 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme X... doivent être réduites d'une somme totale de 41 961 francs pour 1984, 80 384 francs pour 1985 et 87 178 francs pour 1986 ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci." ;
Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, la villa de Menthon Saint Bernard n'est pas affectée de façon exclusive à l'activité professionnelle de M. X... ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir, par les seuls moyens qu'ils invoquent, que l'administration aurait à tort remis en cause, sur le fondement des dispositions précitées du 1 de l'article 230 de l'annexe II au code, la déduction de la taxe afférente aux dépenses de location et d'entretien de cette villa opérée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, dans les limites susmentionnées, les conclusions de la demande de M. X... relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. et Mme X... au titre des années 1984, 1985 et 1986 sont réduites respectivement d'une somme de 41 961 francs, 80 384 francs et 87 178 francs.
Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986 et celles qui résultent de la réduction prononcée par l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en date du 17 mars 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00270
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION.


Références :

CGI 13, 93
CGI Livre des procédures fiscales L10
CGIAN2 230


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-10-11;99ly00270 ?
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