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11/10/2001 | FRANCE | N°97LY00560

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 11 octobre 2001, 97LY00560


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 mars 1997 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 87-10865 du Tribunal administratif de Lyon en date du 6 novembre 1996 déchargeant M. Alain X..., Mme Suzanne X... et Mlle Patricia X... des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge en leur qualité d'associés de la société de fait
X...
pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 18 août 1986 ;


2°) de remettre cette imposition à la charge de M. Alain X..., Mme Josiane...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 mars 1997 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 87-10865 du Tribunal administratif de Lyon en date du 6 novembre 1996 déchargeant M. Alain X..., Mme Suzanne X... et Mlle Patricia X... des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge en leur qualité d'associés de la société de fait
X...
pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 18 août 1986 ;
2°) de remettre cette imposition à la charge de M. Alain X..., Mme Josiane X... et Mlle Patricia X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
le rapport de M. FONTBONNE, président ;
les observations de Me SAINT AVIT, avocat de M. Alain X..., Mme Suzanne X... et Mlle Patricia X... ;
et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Alain X..., Mme Suzanne X..., son épouse, et Mlle Patricia X..., leur fille, ont déclaré exercer à titre individuel trois activités distinctes consistant, respectivement, dans la récupération de pneus usagés, la vente en gros de pneus neufs et réchappés et la vente au détail de pneus neufs et réchappés ainsi que de jantes ; que ces entreprises individuelles ont, pour les années d'imposition correspondant à la période en litige, été imposées suivant le régime du forfait prévu par l'article 265 du code général des impôts alors en vigueur ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité des trois entreprises individuelles, l'administration a estimé que l'ensemble des activités susmentionnées étaient en fait exercées en société ; que le total des recettes réalisées excédant les limites d'application du régime du forfait, l'administration a, en application de l'article L.66, 3 du livre des procédures fiscales, taxé d'office la société de fait à la taxe sur la valeur ajoutée, faute pour elle d'avoir souscrit les déclarations exigées des contribuables relevant du régime réel d'imposition ;
Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte tant des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes, que de la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes ; que, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, il appartient à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer l'existence d'une société de fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les trois personnes intéressées exerçaient leur activité sur le même site sans que des aires distinctes apparaissent matériellement affectées à l'une ou l'autre des entreprises déclarées et sans que, par suite, les tiers, et notamment la clientèle, soient mis à même de distinguer qu'ils étaient en présence d'exploitations distinctes ; qu'en particulier l'établissement était signalé par une seule enseigne libellée "A. Poyade Pneus" et par un seul numéro de téléphone faisant l'objet d'une insertion unique dans les "pages jaunes" de l'annuaire ; qu'il n'est pas contesté que les trois véhicules inscrits respectivement en immobilisations au bilan de chaque entreprise déclarée servaient indifféremment à toutes les opérations ; que les intéressés ne contestent pas davantage qu'ils se répartissaient indistinctement les tâches résultant des trois activités déclarées avec des responsabilités équivalentes ; que les comptabilités de chaque entreprise ne font pas, dans les conditions où elles étaient tenues, ressortir la part respective des recettes rattachées à chaque activité, et ne font pas davantage apparaître l'existence de stocks individualisés ; qu'il ressort également desdites comptabilités que des charges d'exploitation étaient indifféremment affectées à l'une ou l'autre entreprise ; que les intéressés qui disposaient de procurations bancaires réciproques participaient aux bénéfices par des prélèvements d'espèces ; que les déclarations fiscales des trois entreprises étaient déposées le même jour sous la même signature ; que dans ces conditions, et alors même que les apports des intéressés ont été limités à des apports en industrie, l'administration doit être regardée comme établissant que les activités dont s'agit ont été réalisées par une société de fait ; que dès lors que l'existence d'une telle société était ainsi établie en fait l'administration était en doit d'en tirer les conséquences fiscales nonobstant les restrictions alors en vigueur édictées par le code civil et relatives aux sociétés constituées entre époux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que les éléments caractéristiques d'une société de fait n'étaient pas réunis pour prononcer la décharge de l'imposition en litige ;
Considérant que M. Alain X..., Mme Suzanne X... et Mlle Patricia X... n'ont soulevé, tant en appel que devant le Tribunal administratif, aucun autre moyen que la Cour aurait été conduite à examiner par l'effet dévolutif de l'appel ; que, par suite, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la société de fait
X...
des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement par avis du 18 août 1986 au nom de la société de fait
X...
sont remis à la charge de M. Alain X..., Mme Suzanne X... et Mlle Patricia X..., en leur qualité d'associés de ladite société de fait.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00560
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 265


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-10-11;97ly00560 ?
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