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11/10/2001 | FRANCE | N°00LY00398;01LY00817

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 11 octobre 2001, 00LY00398 et 01LY00817


I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2000 sous le n 00LY00398, présentée pour M. Georges X..., demeurant à Dortan (01590), agissant en qualité d'ayant droit de son épouse décédée, Mme Jacqueline X..., par Me THIVEND, avocat au barreau de Bourg-en-Bresse ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 9300390 du Tribunal administratif de Lyon du 23 novembre 1999 ayant rejeté la demande de Mme Jacqueline X... tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titr

e de la période du 1er novembre 1986 au 31 octobre 1988 par avis de mise en...

I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2000 sous le n 00LY00398, présentée pour M. Georges X..., demeurant à Dortan (01590), agissant en qualité d'ayant droit de son épouse décédée, Mme Jacqueline X..., par Me THIVEND, avocat au barreau de Bourg-en-Bresse ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 9300390 du Tribunal administratif de Lyon du 23 novembre 1999 ayant rejeté la demande de Mme Jacqueline X... tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er novembre 1986 au 31 octobre 1988 par avis de mise en recouvrement du 16 décembre 1991 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 29 septembre 2000, présenté pour M. X... qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande, en outre, à la Cour : 1 ) d'ordonner la production du dossier de l'enquête diligentée par les services des douanes à l'encontre de la société C.P.M. ;
2 ) de prescrire une expertise afin de réunir tous éléments de fait sur les relations entre la société C.P.M. et Mme X... ;
3 ) de porter à 133 877,41 francs la somme que l'Etat doit être condamné à lui payer au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II) Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 2001 sous le n 01LY00817, l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 avril 2001 annulant l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour en date du 18 septembre 2000 et renvoyant à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement des conclusions à fin de sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement du 16 décembre 1991 concernant les impositions litigieuses susvisées ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n 45-1483 du 30 juin 1945 sur la réglementation des prix ;
Vu l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13
septembre 2001 :
le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
les observations de Me THIVEND, avocat de M. X... ;
et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par le même contribuable sont relatives à la même imposition ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n 00LY00398 :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne dont il savait qu'elle n'était pas le fournisseur réel de la marchandise livrée ;
Considérant que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité, a refusé à Mme X..., qui exploitait une entreprise individuelle de négoce de matières premières pour les industries du plastique, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur des factures établies au cours des exercices clos entre 1986 et 1988 au nom de la société C.P.M. (Comptoirs Plastiques Modernes) au motif que cette société, dissoute en 1985, ne pouvait être le véritable fournisseur des marchandises dont Mme X... avait reçu livraison ;
Considérant que, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, il appartient toujours à un contribuable de justifier tant du montant des charges et droits à déduction dont il se prévaut, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ; qu'il en résulte que si le contribuable justifie de charges comptabilisées comme correspondant à des factures émanant d'un fournisseur, il incombe ensuite à l'administration d'établir, d'une part, qu'il s'agissait de factures fictives et, d'autre part, que le contribuable ne pouvait ignorer le caractère fictif desdites factures ;
Considérant, d'une part, que M. X... justifie que l'entreprise individuelle de Mme
X...
, dont le vérificateur n'a pas écarté la comptabilité, a correctement inscrit en comptabilité les factures établies au nom de la société C.P.M. qui lui ont été adressées à raison de livraisons de marchandises, dont l'administration ne conteste pas le caractère effectif ;
Considérant, d'autre part, que la société C.P.M., qui avait été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés en avril 1985, n'avait plus d'existence légale lors de l'exécution des livraisons dont s'agit ; que par cette seule constatation, l'administration justifie que les factures établies au nom de cette prétendue société et adressées à Mme X..., présentaient un caractère fictif ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle de Mme
X...
était de très longue date en relations d'affaires avec M. Y..., qui se déclarait comme le représentant de ladite société C.P.M. et dirigeait également deux autres sociétés exerçant dans le même secteur d'activité ; que les factures, qui lui ont été adressées au cours des exercices clos entre 1986 et 1988, comportaient toutes les mentions légales exigées par l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 puis par l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986, à compter du 1er janvier 1987 ; que si ces factures ne comportaient pas la mention, qui n'est pas exigée par les dispositions mentionnées ci-dessus, du lieu d'enlèvement de la marchandise, l'administration n'allègue pas que les bons de livraison auraient présenté des anomalies et discordances ; que les règlements correspondant aux marchandises ainsi livrées ont été effectués soit par chèques libellés au nom de la société C.P.M. , soit par lettres de change tirées par la société C.P.M., l'encaissement ne donnant lieu à aucun incident ; que, dans ces conditions, dès lors que les marchandises commandées par téléphone à M. Y..., continuaient comme par le passé à lui être régulièrement livrées, port payé, Mme X... n'avait aucune raison d'envisager que la société C.P.M. n'avait plus d'existence légale depuis avril 1985 ; que, par suite, l'administration, qui n'allègue pas que ces transactions n'auraient pas été effectuées à des conditions de prix inférieures à celles habituellement pratiquées dans ce secteur d'activité, ne démontre pas que l'entreprise individuelle de Mme
X...
ne pouvait ignorer être destinataire de factures fictives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X... ;
En ce qui concerne les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 30 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n 01LY00817 :
Considérant qu'à la suite de la décharge des impositions en litige ci-dessus prononcée, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement du 16 décembre 1991 concernant lesdites impositions ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 23 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. Georges X... décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont Mme Jacqueline X... a été déclarée redevable au titre de la période du 1er novembre 1986 au 31 octobre 1990 par avis de mise en recouvrement du 16 décembre 1991.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Georges X... une somme de 30 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n 01LY00817 de M. Georges X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY00398;01LY00817
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - FRAUDE


Références :

CGI 272-2, 283-4
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-10-11;00ly00398 ?
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