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02/10/2001 | FRANCE | N°98LY00705

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 02 octobre 2001, 98LY00705


Vu, enregistrée le 27 avril 1998 , sous le n 98LY0705, la requête présentée par le PREFET DE LA DROME qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 973100 en date du 10 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré de l'arrêté du 3 avril 1997 du président du district rural d'aménagement du Val de Drome (DAVD) portant promotion de M. Didier X... au grade d'ingénieur en chef de première catégorie, première classe ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités ter

ritoriales ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi 84-53 du 26 janvier ...

Vu, enregistrée le 27 avril 1998 , sous le n 98LY0705, la requête présentée par le PREFET DE LA DROME qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 973100 en date du 10 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré de l'arrêté du 3 avril 1997 du président du district rural d'aménagement du Val de Drome (DAVD) portant promotion de M. Didier X... au grade d'ingénieur en chef de première catégorie, première classe ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 ;
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me CHARLOT, substituant Me CHAMPAUZAC, avocat du district rural d'aménagement du Val de Drome (DAVD ) - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA DROME demande l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 1997 par lequel le président du district rural d'aménagement du Val de Drome (DAVD) a nommé M. Didier X... ingénieur en chef de première catégorie, première classe ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, dans sa rédaction alors en vigueur, "les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 80 000 habitants et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 80 000 habitants."; qu'aux termes de l'article 50 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, "la classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade."; que l'article 24 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux dispose quant à lui : "Peuvent être nommés ingénieurs en chef de première catégorie de première classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef de première catégorie de deuxième classe qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de leur classe." ; que ces modalités d'avancement, comparables à celles requises pour un avancement de grade, assimilent en application des dispositions précitées, la décision attaquée à une décision portant avancement de grade ;
Considérant que si une telle promotion ne nécessitait pas, eu égard aux particularités propres à un avancement de classe, la création d'un nouvel emploi, elle ne pouvait cependant intervenir qu'à la condition que l'emploi qui permettait à M. X... de bénéficier d'un changement de grade en application de son statut ait été initialement légalement créé ; que la circonstance que la délibération du 26 mars 1996 du conseil districal qui a créé le dit emploi soit devenue définitive ne prive pas cependant le préfet de la Drome d'exciper de l'illégalité de cet acte réglementaire au soutien de sa demande d'annulation de la décision en litige ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, qu'eu égard notamment à l'importance de la population totale des communes membres du district et à la modicité des effectifs techniques employés par l'établissement public, le district rural d'aménagement du Val de Drome ne peut être assimilé à une commune de plus de 80 000 habitants ; que la délibération du 26 mars 1996 du conseil districal ne pouvait en conséquence légalement créer un emploi d'ingénieur en chef de première catégorie ; qu'ainsi, et alors même que la décision ayant nommé M. X... au grade d'ingénieur en chef de première catégorie, deuxième classe serait devenue définitive, ce dernier ne pouvait cependant bénéficier d'un nouvel avancement de grade en occupant le dit emploi ;

Considérant enfin que l'exercice par le préfet des prérogatives du contrôle de légalité ne saurait être assimilé, ainsi que le soutient le district, à l'infliction d'une sanction à l'agent ayant bénéficié d'un avancement illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la DROME, qui pouvait soulever un nouveau moyen de légalité interne devant la Cour, est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'ETAT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au district rural d'aménagement du Val de Drome la somme que celui ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 973100 en date du 10 février 1998 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 3 avril 1997 du président du district rural d'aménagement du Val de Drome portant promotion de M. Didier X... au grade d'ingénieur en chef de première catégorie, première classe est annulé.
Article 3 : Les conclusions du district rural d'aménagement du Val de Drome tendant à la condamnation de l'ETAT sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00705
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-01-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE, DE CORPS, DE GRADE ET D'EMPLOI - SEPARATION DU GRADE ET DE L'EMPLOI


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 5, art. 24
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 50


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-10-02;98ly00705 ?
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