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24/07/2001 | FRANCE | N°99LY01993

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 24 juillet 2001, 99LY01993


Vu, enregistrée le 12 juillet 1999, la requête présentée pour la S.C.I. CHAVIERE DELEGLISE, dont le siège est à Modane (Savoie), Val Fréjus , Résidence Chavière, et la S.C.I. LE BARDO, dont le siège est à Modane, Val Fréjus, ..., et tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'ordonnance n 99-1769 du 24 juin 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de sursis à exécution de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE MODANE, du 31 mars 1999, autorisant la S.C.I. ROPHIL à effectuer des travaux, avec changement pa

rtiel de destination, sur un immeuble situé ... ;
2 ) ordonne le sursi...

Vu, enregistrée le 12 juillet 1999, la requête présentée pour la S.C.I. CHAVIERE DELEGLISE, dont le siège est à Modane (Savoie), Val Fréjus , Résidence Chavière, et la S.C.I. LE BARDO, dont le siège est à Modane, Val Fréjus, ..., et tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'ordonnance n 99-1769 du 24 juin 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de sursis à exécution de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE MODANE, du 31 mars 1999, autorisant la S.C.I. ROPHIL à effectuer des travaux, avec changement partiel de destination, sur un immeuble situé ... ;
2 ) ordonne le sursis à exécution de l'arrêté susmentionné ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sur les conclusions de la S.C.I. CHAVIERE DELEGLISE et de la S.C.I. LE BARDO :
Considérant que le désistement des S.C.I CHAVIERE DELEGLISE et LE BARDO est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE MODANE tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que la COMMUNE DE MODANE déclare accepter "purement et simplement" le désistement des S.C.I CHAVIERE DELEGLISE et LE BARDO ; que cette acceptation sans réserve vaut désistement de la commune de ses conclusions à fin de condamnation desdites S.C.I. à lui payer une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la S.C.I CHAVIERE DELEGLISE et de la S.C.I LE BARDO, ainsi que des conclusions de la COMMUNE DE MODANE tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01993
Date de la décision : 24/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-07-24;99ly01993 ?
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