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24/07/2001 | FRANCE | N°99LY01736

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 24 juillet 2001, 99LY01736


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1999, présentée pour la S.A. RIVLIN, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur-général, par Me Sylvain X..., avocat au barreau de Paris ;
La S.A. RIVLIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9803305, en date du 31 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 mai 1998 par lequel le maire de la COMMUNE DE THOIRY (Ain) a rendu public le plan d'occupation des sols de cette commune et tenda

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1999, présentée pour la S.A. RIVLIN, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur-général, par Me Sylvain X..., avocat au barreau de Paris ;
La S.A. RIVLIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9803305, en date du 31 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 mai 1998 par lequel le maire de la COMMUNE DE THOIRY (Ain) a rendu public le plan d'occupation des sols de cette commune et tendant à la condamnation de la COMMUNE DE THOIRY à lui payer une somme de 15.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler ledit arrêté du maire de la COMMUNE DE THOIRY en date du 13 mai 1998 ;
3°) de condamner la COMMUNE DE THOIRY à lui payer la somme de 15.000 francs demandée en première instance au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) de condamner la COMMUNE DE THOIRY à lui payer la somme de 15.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE THOIRY ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001:
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me ARRIVETZ, avocat de la SOCIETE RIVLIN et de Me PROUVEZ, avocat de la COMMUNE DE THOIRY ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que, dans ses mémoires de première instance, la société RIVLIN soutenait notamment que les dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4 du code de l'urbanisme n'avaient pas été respectées en l'espèce dans la mesure où la commission communale désignée par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 1995 et chargée de la "mise en place" du plan d'occupation des sols ne se serait jamais réunie ; que, si la société RIVLIN ajoutait qu'il n'apparaissait nulle part que le préfet ait donné son accord pour participer à ces réunions ou que les autres personnes publiques aient valablement désigné un représentant, ces observations se présentaient comme une simple argumentation à l'appui de ce moyen relatif à l'absence de réunion de la commission ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont suffisamment répondu à ce moyen en considérant qu'il ressortait des pièces du dossier que ladite commission s'est effectivement réunie et a formulé des propositions, ce que la société RIVLIN ne conteste d'ailleurs plus en appel ; qu'ainsi, la société RIVLIN n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, en date du 31 mars 1999, serait entaché d'irrégularité pour défaut de réponse à un tel moyen ;
Sur le fond :
En ce qui concerne le moyen relatif à la méconnaissance des dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4 du code de l'urbanisme :
Considérant que, si la société RIVLIN soutient en appel que la procédure n'a pas été conforme aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4 du code de l'urbanisme et notamment que la désignation des membres de la commission communale chargée de la "mise en place" du plan d'occupation des sols, par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 1995, n'a pas été régulière, elle n'assortit ces allégations d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien fondé ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant que, si la société RIVLIN soutient que le document rendu public ne comporte pas l'ensemble des éléments prévus à l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme et que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que ses terrains sis au lieu-dit "Grands Près" ont été classés en zone 2NAX du plan d'occupation des sols, en se bornant à renvoyer, à l'appui de ces moyens, à ses mémoires de première instance, elle ne met pas, ce faisant, la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens dans le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RIVLIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de LYON a, par le jugement attaqué en date du 31 mars 1999, rejeté sa demande dirigée à l'encontre de l'arrêté du 13 mai 1998 par lequel le maire de la COMMUNE DE THOIRY a rendu public le plan d'occupation des sols de cette commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE THOIRY qui n'était pas la partie perdante en première instance et ne l'est pas davantage dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société RIVLIN les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. RIVLIN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01736
Date de la décision : 24/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R123-3, R123-4, R123-17
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-07-24;99ly01736 ?
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