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24/07/2001 | FRANCE | N°01LY00833

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 24 juillet 2001, 01LY00833


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2001, présentée par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE - SECTION ISERE (FRAPNA-ISERE), dont le siège est ..., représentée par le président en exercice de son conseil d'administration;
La FRAPNA-ISERE demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance n° 0004485, en date du 15 mars 2001, par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2000 du maire de la COMMUNE DE LAVAL (Isère) r

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2001, présentée par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE - SECTION ISERE (FRAPNA-ISERE), dont le siège est ..., représentée par le président en exercice de son conseil d'administration;
La FRAPNA-ISERE demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance n° 0004485, en date du 15 mars 2001, par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2000 du maire de la COMMUNE DE LAVAL (Isère) relatif à la destruction des loups ainsi qu'à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3.000 francs au titre des frais engagés non compris dans les dépens et l'a condamnée à payer à ce même titre la somme de 1.000 francs à ladite commune ;
2) de lui donner acte de son désistement dans cette instance ;
3) de condamner la COMMUNE DE LAVAL à lui payer la somme de 3.000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, toutes instances confondues ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001:
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sur l'irrecevabilité opposée en première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte faisant l'objet de la demande d'annulation pour excès de pouvoir présentée par la FRAPNA-ISERE devant le tribunal administratif de GRENOBLE avait été "annulé" avant l'enregistrement de cette demande ; que la seule circonstance que l'association requérante n'aurait connu que tardivement l'existence de cette "annulation" est sans effet sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée par laquelle le premier juge a estimé que la demande dont il était saisi était dans ces conditions dépourvue d'objet et donc irrecevable ; que, par ailleurs, la production d'un mémoire de désistement postérieurement au prononcé de ladite ordonnance ne peut avoir aucun effet sur la régularité de cette dernière ;
Sur les frais engagés par les parties non compris dans les dépens:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
En ce qui concerne les frais engagés en première instance :
Considérant que les dispositions précitées faisaient obstacle à ce que la COMMUNE DE LAVAL, qui n'était pas, devant le premier juge, la partie perdante, soit condamnée à payer une somme à la FRAPNA-ISERE au titre des frais non compris dans les dépens ; que toutefois, il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du fait que la commune, qui en avait eu l'occasion, n'avait pas révélé à la FRAPNA-ISERE, avant l'enregistrement de sa demande, "l'annulation" de l'acte attaqué, de condamner la FRAPNA-ISERE à verser une somme à la COMMUNE DE LAVAL au titre de ces mêmes dispositions ; que la FRAPNA-ISERE est dès lors fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée qui a prononcé cette condamnation, et le rejet des conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE LAVAL devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
En ce qui concerne les frais engagés dans l'instance d'appel :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la FRAPNA-ISERE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer une somme à la COMMUNE DE LAVAL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LAVAL à verser à la FRAPNA-ISERE, au même titre, la somme de 500 francs ;
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance en date du 15 mars 2001 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de GRENOBLE et devant la cour administrative d'appel de LYON par la COMMUNE DE LAVAL, tendant à ce que la FRAPNA-ISERE soit condamnée à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE DE LAVAL est condamnée à payer une somme de cinq cents francs (500 F) à la FRAPNA-ISERE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la FRAPNA-ISERE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01LY00833
Date de la décision : 24/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-07-24;01ly00833 ?
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