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10/07/2001 | FRANCE | N°96LY02199

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 juillet 2001, 96LY02199


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1996, sous le n° 96LY02199, présentée pour M. Jean-Marcel X..., demeurant ..., par la S.C.P. DETRUY-LAFOND-MEILHAC, avocats au barreau de Riom ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 92476, en date du 10 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MENETROL à lui payer la somme de 2.000.000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'abandon d'un projet de zone d'aménagement concerté dont la ré

alisation lui avait été confiée par convention du 6 juin 1983 ;
2 )...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1996, sous le n° 96LY02199, présentée pour M. Jean-Marcel X..., demeurant ..., par la S.C.P. DETRUY-LAFOND-MEILHAC, avocats au barreau de Riom ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 92476, en date du 10 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MENETROL à lui payer la somme de 2.000.000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'abandon d'un projet de zone d'aménagement concerté dont la réalisation lui avait été confiée par convention du 6 juin 1983 ;
2 ) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation déposée auprès du maire de la commune le 24 septembre 1991 et de condamner la COMMUNE DE MENETROL à lui payer la somme de 2.000.000 francs en réparation du préjudice subi ;
3 ) de condamner la COMMUNE DE MENETROL à lui payer la somme de 6.000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001:
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que M. X... produit à l'instance un acte, qu'il qualifie de convention, en date du 6 juin 1983, par lequel le maire de MENETROL (Puy-de-Dôme) se borne à indiquer que M. X... devait "créer et aménager" une zone d'aménagement concerté, au lieudit "Champ-Saint-Lazard et Champ-Charié", "entièrement à ses frais et sous son entière responsabilité" ; que, par délibération en date du 24 juin 1983, le conseil municipal de la COMMUNE DE MENETROL a "donné son accord à l'unanimité pour confier à Monsieur DEGOULANGE la création et l'aménagement de la Z.A.C. de Champ-Saint-Lazard" en précisant qu'une convention serait établie ultérieurement dès que le dossier serait prêt ; que, par délibération en date du 13 janvier 1989, le conseil municipal a approuvé le plan d'aménagement de zone de cette Z.A.C. élaboré à la suite de diverses études réalisées par la société Groupe d'Etudes et de Réalisations Urbaines (GERUB), dont M. Jean X... était président-directeur-général ; que, par délibération en date du 28 avril 1989 et sur demande du sous-préfet de Riom, le conseil municipal a annulé cette délibération du 13 janvier 1989 ; que M. X... demande réparation des préjudices subis par lui du fait de l'abandon de ce projet de ZAC ;
Sur l'irrecevabilité opposée en première instance :
Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 10 juillet 1996, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté la demande de M. X... comme irrecevable, au motif que ce dernier, qui ne produisait, pour justifier des préjudices allégués, que des factures concernant la société GERUB, n'avait pas qualité pour agir ;
Considérant toutefois que M. X... ne pouvait être regardé comme dépourvu de qualité lui donnant intérêt pour agir en l'espèce au seul motif qu'il ne justifiait d'aucun préjudice subi à titre personnel ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 10 juillet 1996 doit être annulé;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ;
Sur la fin de non recevoir opposée tirée de l'absence de qualité pour agir de M. X... :
Considérant que M. X..., nommément visé tant par l'acte susmentionné du 6 juin 1983 que par la délibération du 24 juin 1983, présente un intérêt suffisant pour demander réparation des préjudices éventuellement subis par lui du fait de l'abandon du projet de Z.A.C. qui faisait l'objet de ces décisions ; que la fin de non recevoir opposée à sa demande par la COMMUNE DE MENETROL doit en conséquence être écartée ;
Sur la demande en tant qu'elle est fondée sur la responsabilité contractuelle de la commune de MENETROL :

Considérant que l'acte susmentionné, signé par le seul maire de MENETROL le 6 juin 1983, ne peut être regardé comme ayant la nature d'une convention passée entre lui et M. X... en vue de confier à ce dernier la création et l'aménagement de la Z.A.C. dont s'agit, alors d'ailleurs que la délibération donnant un accord de principe sur la mission devant être confiée à M. X... et envisageant seulement une convention à venir, sans toutefois l'autoriser expressément, n'est intervenue que le 24 juin 1983 ; qu'à défaut de se prévaloir d'une convention passée en bonne et due forme entre lui et le maire de MENETROL, M. X... n'est pas fondé à invoquer la responsabilité contractuelle de la commune ;
Sur la demande en tant qu'elle est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de la COMMUNE DE MENETROL :
Considérant que M. X... n'a produit, tant en première instance qu'en appel, que des factures et pièces justificatives de dépenses supportées par la SOCIETE GERUB, pour diverses prestations en relation avec le projet de Z.A.C. litigieux ; que, même si M. X... était président-directeur-général de cette société, ces documents ne permettent pas d'établir l'existence de préjudices directement subis par lui, dont il pourrait demander lui-même réparation ; que le préjudice matériel et moral allégué par M. X... du fait des difficultés financières de ladite société GERUB, dont il était administrateur, n'est pas établi ; que, s'il invoque également des préjudices personnels liés à l'absence de rémunération pour des prestations qu'il aurait lui même fournies, dans le cadre de missions d'acquisition foncière ou de commercialisation des terrains, il ne produit au dossier aucune pièce justificative de nature à établir qu'il a, à titre personnel, effectué de telles prestations, dont la commune aurait tiré profit ; que s'il invoque par ailleurs la perte des honoraires, commissions et indemnités diverses qu'il aurait pu encore escompter, à l'occasion d'autres missions de commercialisation ou de la réalisation des travaux d'aménagement de la ZAC ou de construction d'un hypermarché, au cas où ces projets auraient été menés à terme, il n'établit pas, en tout état de cause, que de telles missions devaient lui incomber personnellement ; qu'ainsi, M. X..., ne justifie d'aucun préjudice personnel qui puisse être regardé comme certain et de nature à engager la responsabilité extra-contractuelle de la commune, pas plus d'ailleurs que la prétendue responsabilité sans faute de celle-ci, qu'il invoque à titre subsidiaire ;
Sur les conclusions des parties tendant au paiement de frais engagés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE MENETROL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au même titre à la COMMUNE DE MENETROL une somme de 5.000 francs ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 juillet 1996 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est rejetée.
Article 3 : M. Jean X... est condamné à payer à la COMMUNE DE MENETROL une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02199
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-07-10;96ly02199 ?
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