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10/07/2001 | FRANCE | N°96LY01886

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 juillet 2001, 96LY01886


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1996, présentée pour la FEDERATION DU PUY-DE-DOME POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, dont le siège est à Marmilhat, 63370 Lempdes, représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
La FEDERATION DU PUY-DE-DOME POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 931741, en date du 28 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du S.I.V.

O.M. D'AMBERT à lui verser une indemnité de 7.119,36 francs en répar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1996, présentée pour la FEDERATION DU PUY-DE-DOME POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, dont le siège est à Marmilhat, 63370 Lempdes, représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
La FEDERATION DU PUY-DE-DOME POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 931741, en date du 28 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du S.I.V.O.M. D'AMBERT à lui verser une indemnité de 7.119,36 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la pollution du ruisseau Etagnon, la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts et enfin la somme de 3.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner le S.I.V.O.M. D'AMBERT à lui payer la somme de 7.119,80 francs en réparation de ses préjudices et la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner le S.I.V.O.M. D'AMBERT à lui payer la somme de 8.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
L'association requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001:
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., représentant la FEDERATION DU PUY-DE-DOME POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 28 mai 1996, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté comme irrecevable, pour défaut de qualité pour agir, la demande présentée par la FEDERATION DU PUY-DE-DOME POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, tendant à la condamnation du S.I.V.O.M. D'AMBERT à réparer les préjudices subis du fait de la pollution du ruisseau Etagnon par les rejets provenant d'une décharge d'ordures ménagères gérée par ledit S.I.V.O.M. ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 3 de ses statuts et conformément aux dispositions de l'article L. 234-4 du code rural la FEDERATION DU PUY-DE-DOME POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE a pour objet "la protection, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole départemental, la définition et la coordination des actions des associations adhérentes, le développement de la pêche amateur ainsi que la collecte de la taxe piscicole" ; que, dans ces conditions, la FEDERATION DU PUY-DE-DOME POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, qui invoquait en particulier des préjudices liés aux frais de repeuplement engagés, ne pouvait être regardée comme dépourvue de qualité lui donnant intérêt pour agir en l'espèce ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 28 mai 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la FEDERATION DU PUY-DE-DOME POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il a été procédé en l'espèce à des opérations d'alevinage exceptionnelles destinées à remédier aux conséquences de la pollution du ruisseau Etagnon constatée par procès-verbal du 17 janvier 1991 ; qu'alors que le test de toxicité effectué à la demande de la fédération requérante s'est révélé négatif pour tous les prélèvements effectués, celle-ci n'établit pas, en tout état de cause, la réalité d'un préjudice de jouissance dont elle pourrait demander réparation ; qu'en revanche, la FEDERATION FEDERATION DU PUY-DE-DOME POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE a directement subi un préjudice lié au coût des opérations de prélèvement et d'établissement d'un procès-verbal qui ont permis de mettre en évidence la pollution dont s'agit, pour la somme non contestée de 4.498 francs ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner le S.I.V.O.M. D'AMBERT à lui payer une indemnité de 4.498 francs ;
Sur les conclusions des parties tendant au paiement de frais engagés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le S.I.V.O.M. D'AMBERT à payer à la FEDERATION DU PUY-DE-DOME POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE une somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 28 mai 1996 est annulé.
Article 2 : Le S.I.V.O.M. D'AMBERT est condamné à payer à la FEDERATION DU PUY-DE-DOME POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE la somme de quatre mille quatre cent quatre vingt dix huit francs (4.498 F).
Article 3 : Le S.I.V.O.M. D'AMBERT est condamné à payer à la FEDERATION DU PUY-DE-DOME POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE la somme de cinq mille francs (5.000 francs) au titre des frais engagés non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la FEDERATION DU PUY-DE-DOME POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01886
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L234-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-07-10;96ly01886 ?
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