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10/07/2001 | FRANCE | N°96LY00249;96LY00250

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 juillet 2001, 96LY00249 et 96LY00250


Vu 1 - la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1996, sous le n 96LY00249, présentée pour la COMMUNE DE NICE, représentée par son maire en exercice à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 3 juillet 1995, par Me André X..., avocat au barreau de Nice ;
La COMMUNE DE NICE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2381, en date du 30 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de NICE a, à la demande de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES, annulé la délibération du conseil municipal du 28

juin 1991 décidant la mise en application anticipée du plan d'occupati...

Vu 1 - la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1996, sous le n 96LY00249, présentée pour la COMMUNE DE NICE, représentée par son maire en exercice à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 3 juillet 1995, par Me André X..., avocat au barreau de Nice ;
La COMMUNE DE NICE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2381, en date du 30 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de NICE a, à la demande de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES, annulé la délibération du conseil municipal du 28 juin 1991 décidant la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision, tel qu'arrêté le 29 mars 1991 ;
2 ) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de NICE par la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES ;
3 ) de condamner la COMMUNE DE NICE aux dépens ainsi qu'au remboursement du droit de timbre ;
Vu 2 - la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1996, sous le n 96LY00250, présentée pour la COMMUNE DE NICE ;
La COMMUNE DE NICE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-878, en date du 30 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de NICE a, à la demande de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES, annulé la délibération du conseil municipal du 20 décembre 1991 décidant la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision, tel qu'arrêté le 29 mars 1991 et modifié le 20 décembre 1991 ;
2 ) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de NICE par la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES ;
3 ) de condamner la COMMUNE DE NICE aux dépens ainsi qu'au remboursement du droit de timbre ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE NICE ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001:
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE NICE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, alors applicable : " ... A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application ... c) N'a pas pour objet ou pour effet de ... réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ..." ;
Considérant que, par délibération du 10 octobre 1986, le conseil municipal de la COMMUNE DE NICE a prescrit la révision du plan d'occupation des sols qui venait d'être approuvé par délibération du 27 juin 1986 ; que, par délibération du 29 mars 1991, un projet de plan d'occupation des sols révisé a été arrêté, qui a ensuite été modifié par délibération du 20 décembre 1991 ; que, par les deux délibérations litigieuses, en date du 28 juin 1991 et du 20 décembre 1991, ledit conseil municipal a décidé l'application anticipée de certaines dispositions des projets de plan d'occupation des sols ainsi arrêtés ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que les nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision rendues ainsi applicables par anticipation avaient pour objet, notamment, le déclassement de 42 ha situés dans la plaine agricole du Var et le secteur de Bellet, classés jusque là en zone NC affectée à un usage agricole, et leur classement, pour plus de 14 ha en zone NA d'urbanisation future et une douzaine d'ha en zone NB constructible avec un minimum de surface du terrain de 1500 m2, le reste devant être classé en zone ND ; qu'eu égard à la nature même desdites zones NA et NB et à l'utilisation des sols qui y est autorisée, cette modification de zonage adoptée par anticipation par le conseil municipal de NICE avait pour effet de réduire de façon sensible, au sens des dispositions susmentionnées, une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, même si la surface affectée par ce déclassement ne représente qu'environ 7 % de la surface auparavant classée en zone NC sur l'ensemble du territoire de la commune et alors même que, selon la commune, l'habitat diffus autorisé en zone NB préserverait la possibilité d'une activité agricole dans le secteur ; que, dès lors, les délibérations attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la COMMUNE DE NICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de NICE a annulé les deux délibérations en date du 28 juin 1991 et du 20 décembre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE NICE la somme qu'elle demande au titre des frais de timbre exposés par elle ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE NICE sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00249;96LY00250
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P.O.S. EN COURS D'ELABORATION OU DE REVISION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-07-10;96ly00249 ?
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