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10/07/2001 | FRANCE | N°01LY00526

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 juillet 2001, 01LY00526


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2001, présentée pour la COMMUNE DE BRINDAS, représentée par son maire en exercice, par Me Marc Y..., avocat au barreau de Lyon ;
La COMMUNE DE BRINDAS demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0005682, en date du 28 février 2001, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de LYON a, à la demande de M. Charles D..., M. et Mme X... CHAPELLE, M. Michel B..., M. Georges C..., Mme Odette E... et Mme Christelle F..., prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2000

par lequel son maire a délivré à M. Michel Z... un permis de construire...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2001, présentée pour la COMMUNE DE BRINDAS, représentée par son maire en exercice, par Me Marc Y..., avocat au barreau de Lyon ;
La COMMUNE DE BRINDAS demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0005682, en date du 28 février 2001, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de LYON a, à la demande de M. Charles D..., M. et Mme X... CHAPELLE, M. Michel B..., M. Georges C..., Mme Odette E... et Mme Christelle F..., prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2000 par lequel son maire a délivré à M. Michel Z... un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage de stabulation pour bétail ;
2°) de rejeter la demande de sursis à l'exécution de cet arrêté présentée par M. D..., M. et Mme A..., M. B..., M. C..., Mme E... et Mme F... devant le tribunal administratif de LYON ;
3°) de condamner M. D..., M. et Mme A..., M. B..., M. C..., Mme E... et Mme F... à lui payer chacun la somme de 500 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement sanitaire départemental du Rhône ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001:
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de M. D... Marc, de Me BOIS, avocat de la COMMUNE DE BRINDAS et de Me PROUVEZ, avocat de M. Z... Michel ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en appel à la requête de la COMMUNE DE BRINDAS :
Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution présentée en première instance par M. D..., M. et Mme A..., M. B..., M. C..., Mme E... et Mme F... :
Considérant que le mémoire présenté par M. D..., M. et Mme A..., M. B..., M. C..., Mme E... et Mme F... devant le tribunal administratif de LYON, tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution du permis de construire délivré par le maire de la COMMUNE DE BRINDAS à M. Z..., par arrêté en date du 26 janvier 2000, indiquait clairement les moyens invoqués à l'appui de ces conclusions et notamment celui relatif au caractère sérieux du moyen tiré de la méconnaissance en l'espèce de la règle de distance entre la construction projetée et des locaux occupés par des tiers, telle que fixée à l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Rhône ; qu'en outre, ce mémoire renvoyait aux arguments plus précis développés par les requérants dans leur requête en annulation dirigé contre cette même décision ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE BRINDAS n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. D..., M. et Mme A..., M. B..., M. C..., Mme E... et Mme F..., contenant les conclusions à fin de sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2000, était irrecevable pour insuffisance de motivation ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, la date et la régularité de l'affichage du permis litigieux, tant en mairie que sur le terrain, ne sont pas établies ; que, dans ces conditions, M. Z... n'est pas non plus fondé à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif de LYON à fin de sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2000 était irrecevable du fait de la tardiveté de la demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien fondé de la demande de sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 26 janvier 2000 à M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Rhône, relatif aux "règles générales d'implantation" : " ...l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : - les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers ... - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers ..." ;

Considérant qu'un bâtiment destiné à la stabulation libre, tel que celui faisant l'objet du permis de construire litigieux, doit être regardé comme un "bâtiment renfermant des animaux" au sens de ces dispositions, sans qu'y fasse obstacle la rédaction de l'article 154 du même règlement, qui a un objet différent ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BRINDAS en appel, le premier juge n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en retenant comme sérieux le moyen tiré de la méconnaissance en l'espèce desdites dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Rhône ; que, par suite, la COMMUNE DE BRINDAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de LYON a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 26 janvier 2000 portant délivrance d'un permis de construire à M. Z... ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Charles D..., M. et Mme X... CHAPELLE, M. Michel B..., M. Georges C..., Mme Odette E... et Mme Christelle F..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnés à payer à la COMMUNE DE BRINDAS et à M. Z... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE BRINDAS à payer au même titre à ensemble M. Charles D..., M. et Mme X... CHAPELLE, M. Michel B..., M. Georges C..., Mme Odette E... et Mme Christelle F... une somme globale de 1.000 francs ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRINDAS et les conclusions de M. Michel Z... sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE BRINDAS est condamnée à payer à ensemble M. Charles D..., M. et Mme X... CHAPELLE, M. Michel B..., M. Georges C..., Mme Odette E... et Mme Christelle F... la somme globale de mille francs (1.000 F) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01LY00526
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-07-10;01ly00526 ?
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