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10/07/2001 | FRANCE | N°01LY00019

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 juillet 2001, 01LY00019


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2001, présentée pour M. Lehachemi Y..., demeurant ..., par Me Karine X..., avocate au barreau d'Annecy ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 002402-002404, en date du 5 décembre 2000, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 25 février 2000 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a retiré l'autorisation d'amarrage dont il bénéficiait ainsi q

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2001, présentée pour M. Lehachemi Y..., demeurant ..., par Me Karine X..., avocate au barreau d'Annecy ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 002402-002404, en date du 5 décembre 2000, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 25 février 2000 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a retiré l'autorisation d'amarrage dont il bénéficiait ainsi que de la décision du 29 mars 2000 par laquelle la même autorité a confirmé sa décision initiale suite au recours administratif qu'il avait présenté, et a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à la suspension pour un délai de trois mois des mêmes décisions ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution desdites décisions du 25 février 2000 et du 29 mars 2000 ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001:
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que, par son ordonnance du 5 décembre 2000, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté la demande dont l'avait saisi M. Lehachemi Y... aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté du 25 février 2000 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a "retiré" l'autorisation d'amarrage de son bateau sur une "boucle" du quai de la Tournette, à Annecy, qui lui avait été accordée le 16 décembre 1997, ainsi que de la décision du 29 mars 2000 par laquelle la même autorité a confirmé sa décision suite au recours administratif que lui avait présenté M. Y... ;
Considérant que l'autorisation susmentionnée, délivrée le 16 décembre 1997 à M. Y..., portait sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; qu'ainsi et alors que cette autorisation avait été résiliée par décision du 24 septembre 1998, la décision du 25 février 2000 doit être en réalité regardée comme refusant une nouvelle autorisation, suite à la demande présentée en ce sens par M. Y... par lettre du 30 mars 1999 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que la décision du 25 février 2000 aurait le caractère d'une décision superfétatoire insusceptible de faire grief à M. Y... ;
Considérant toutefois que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'utilisation que M. Y... faisait de cette autorisation d'amarrage pour une vedette de plaisance, et nonobstant la difficulté qu'il y a à obtenir ce type d'autorisation à Annecy compte tenu du nombre important de demandes non satisfaites, le préjudice dont se prévaut M. Y... et qui résulterait pour lui de l'exécution dudit arrêté du 25 février 2000 et de la décision confirmative du 29 mars 2000 ne présente pas un caractère difficilement réparable de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a, pour ce motif, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Lehachemi Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01LY00019
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-07-10;01ly00019 ?
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