Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat transmet à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée par Mme Cécile PELOSSE, demeurant ... (69280) MARCY X... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1999 sous le n 99LY02574 ;
Mme PELOSSE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9802359 en date du 25 février 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de procéder à la révision de sa pension de retraite pour tenir compte de ses services d'auxiliaire ;
2 ) d'annuler la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Peuvent être également pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme PELOSSE, à qui une pension de retraite a été concédée par arrêté du 7 octobre 1996, a sollicité la révision de ses droits par lettre du 17 janvier 1998, au motif qu'il n'avait pas été tenu compte des services discontinus qu'elle a accomplis entre 1968 et 1984 alors qu'elle se trouvait en disponibilité ; que, toutefois, elle n'avait pas déposé de demande de validation desdits services avant sa radiation des cadres ; que, dans ces conditions, la requérante, qui ne peut se prévaloir utilement, ni de ce que l'administration ne l'aurait pas informée de la nécessité d'une telle formalité, ni de ce qu'elle pouvait encore exercer certaines fonctions de vacataire et n'était donc pas "radiée des cadres" en cette qualité, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ayant refusé de réviser ses droits à pension ;
Article 1er : La requête de Mme PELOSSE est rejetée.