Vu, enregistrée le 15 mai 1998, sous le n 98LY00847, la requête présentée par M. André SERRANO, demeurant ... qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96984 en date du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 mars 1996 du ministre de l'économie et des finances supprimant l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été accordée le 2 novembre 1995 pour les séquelles d'un accident de service survenu le 17 janvier 1976 ;
2 ) d'annuler la dite décision et de lui rétablir l'allocation en litige à compter du 15 avril 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 susvisé relatif au régime de l' allocation temporaire d'invalidité : "La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour ou le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé." ;
Considérant que pour retirer par l'arrêté du 22 mars 1996 en litige son arrêté du 2 novembre 1995 concédant à M. SERRANO une allocation temporaire d'invalidité à compter du 15 avril 1994, le chef du service des pensions a opposé à ce dernier la tardiveté de sa demande d'allocation, présentée au cours de l'année 1994, au motif que la blessure subie lors de l'accident de service à l'origine de l'incapacité permanente partielle justifiant la demande avait été consolidée le 2 mai 1976 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. SERRANO a été victime le 17 janvier 1976 d'une fracture de la cheville droite, admise comme accident de service ; que cette blessure a été alors regardée par l'administration, qui s'est fondée sur un certificat médical établi le 28 avril 1976, comme consolidée à compter du 2 mai 1976 ; que l'incapacité permanente partielle dont a été reconnu atteint à cette même date M. SERRANO n'a cependant pas alors été chiffrée ; qu'à l'occasion d'un examen médical réalisé le 2 juillet 1994, cette incapacité permanente partielle a été évaluée à 10%, sans que la date de consolidation constatée en 1976 soit cependant remise en cause par le praticien ; qu'ainsi, si les manifestations douloureuses ressenties au niveau de la cheville et dont se plaignait alors M. SERRANO pouvaient être imputées à l'accident de service survenu en 1976, sans qu'y fasse obstacle la date de consolidation de cette blessure, ces circonstances n'ont cependant pas révélé une aggravation de son état de santé et de son incapacité constituant un événement susceptible de lui permettre l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à compter de la date de reprise de son service le 15 avril 1994 ; qu'ainsi, l'allocation temporaire d'invalidité sollicitée par M. SERRANO, qui ne pouvait dès lors qu'être rattachée à l'accident de service subi en 1976 et pour lequel la date de consolidation était, ainsi qu'il vient d'être dit, antérieure de plus d'un an à sa demande, était atteinte par la déchéance mentionnée par les dispositions réglementaires précitées ;
Considérant que M. SERRANO ne peut en tout état de cause se prévaloir, ni de la circonstance que l'incapacité permanente partielle résultant de sa fracture n'ait pas été évaluée en 1976, ni du fait qu' une autre allocation temporaire d'invalidité lui a été attribuée en 1996 pour un accident survenu en 1990 à l'appui de sa demande d'annulation de la décision retirant l'allocation en litige accordée à tort par le service des pensions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SERRANO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. SERRANO est rejetée.