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03/07/2001 | FRANCE | N°98LY00843

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 juillet 2001, 98LY00843


Vu, enregistrés le 14 mai et le 10 juillet 1998, sous le n 98LY00843, la requête et le mémoire présentés pour la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, par Me A..., avocat ;
La CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9703365 en date du 13 mars 1998 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des états exécutoires émis en 1992 et 1993 par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (CGFPT) du Rhône pour a

voir paiement de la contribution mentionnée à l'article 97 bis de la...

Vu, enregistrés le 14 mai et le 10 juillet 1998, sous le n 98LY00843, la requête et le mémoire présentés pour la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, par Me A..., avocat ;
La CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9703365 en date du 13 mars 1998 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des états exécutoires émis en 1992 et 1993 par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (CGFPT) du Rhône pour avoir paiement de la contribution mentionnée à l'article 97 bis de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et, d'autre part, de la mise en demeure notifiée le 25 août 1997 par l'agent comptable du centre de gestion pour avoir paiement de la contribution précitée ;
2 ) d'annuler les états exécutoires n 236, 286, 287, 369,370 et 389 émis en 1992 et n 9, 10, 53, 69, 109 et 130 émis en 1993 par le CGFPT du Rhône, en tant qu'ils concernent la contribution due suite au licenciement de M. Y..., et la mise en demeure notifiée le 25 août 1997 par l'agent comptable du CGFPT pour avoir paiement de la contribution précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., avocat, pour la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON, et celles de Me X..., avocat, pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur / "Le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article ... Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation." ;
Considérant qu' à la suite de la suppression de son emploi d'agent administratif par son employeur, la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL (CCM) DE LYON, M. Y... a été pris en charge à compter du 1er novembre 1991 par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (CGFPT) du Rhône ; que pour demander la décharge de la contribution précitée que le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) du Rhône lui a réclamée, par états exécutoires émis mensuellement, pour la période courant de juillet 1992 à juin 1993 pendant laquelle M. Y..., suite à sa réussite au concours de rédacteur territorial, effectuait dans le cadre d'un détachement accordé par le CGFPT, son stage statutaire auprès de la commune de ROYAT, la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON soutient qu'en application des dispositions susvisées la nouvelle affectation de son ancien agent mettait un terme à son obligation contributive ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le CGFPT tenant à la tardiveté de la demande de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON :
Considérant que les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour en contester le bien fondé se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire, ne sont pas exclusives, s'agissant comme en l'espèce d'une contestation dont la juridiction administrative est compétente pour connaître, de l'application de celles de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable qui dispose : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les notifications des titres en litige, à des dates au demeurant non établies, soient intervenues dans des conditions de nature à faire courir les délais du recours contentieux ; que dès lors, la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON, régulièrement représentée par son directeur en exercice, et dirigée contre les titres exécutoires précités n'était pas tardive ;
Sur la contribution mentionnée à l'article n 97 bis de la loi statutaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 novembre 1992 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : "Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes ... accomplit les fonctions afférentes au dit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi." ; que la circonstance que la nomination d'une personne, déjà titulaire d'un grade dans une fonction publique, en qualité de stagiaire dans un nouveau cadre d'emploi intervienne à la faveur d'un détachement, prononcé le cas échéant par le centre de gestion qui a pris en charge cet agent en cas de suppression de son précédent emploi, reste sans incidence sur la nature du nouvel emploi dans lequel il est nommé par l'autorité compétente et qui constitue, au sens des dispositions de l'article n 97 bis susmentionné, une affectation nouvelle qui met fin à l'obligation de l'ancien employeur de verser la contribution légale au centre de gestion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON est fondée à soutenir que la nomination de M. Y... en qualité de rédacteur territorial stagiaire par le maire de la commune de ROYAT à compter du 1er juillet 1992 vaut affectation de cet agent et qu'elle n'était dès lors plus redevable à compter de cette date de la contribution mise à sa charge par le CGFPT du Rhône ; que c'est en conséquence à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des états exécutoires émis par le CGFPT du Rhône pour avoir paiement d'une somme globale de 95 428,86 francs et ne l'a pas déchargée de l'obligation de payer ladite somme ;
Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure adressée à la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON le 20 août 1997 par l'agent comptable du CGFPT du Rhône :
Considérant que le présent arrêt annule les états exécutoires émis par le CGFPT du Rhône et décharge la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON de l'obligation de payer la contribution mise à sa charge pour la période correspondant à la durée du stage statutaire de M. Y... ; que la mise en demeure contenue dans la lettre précitée doit être annulée par voie de conséquence ;
Sur les frais non compris dans dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le CGFPT du Rhône à payer à la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON une somme au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 9703365 en date du 13 mars 1998 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL (CCM) DE LYON est déchargée de l'obligation de payer la somme de 95 428,86 francs au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CGFPT) DU RHONE.
Article 3 : Les titres de paiement émis par le CGFPT du Rhône pour avoir paiement de cette somme et la mise en demeure du 20 août 1997 de l'agent comptable du CGFPT du Rhône sont annulés.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la CCM de Lyon est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00843
Date de la décision : 03/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1
Code général des collectivités territoriales L1617-5
Décret 92-1194 du 04 novembre 1992 art. 1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-07-03;98ly00843 ?
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