Vu la requête, enregistré au greffe de la cour le 22 mars 2001 sous le n 01LY00563, présentée par M. Antonio X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 003172 du 29 janvier 2001, par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2000 par laquelle le préfet de la Région Bourgogne a rejeté son recours hiérarchique au sujet d'une aide à la création ou à la reprise d'entreprise par les demandeurs d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le président de la 3ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président,
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Région Bourgogne rejetant son recours hiérarchique au sujet d'une aide à la création ou à la reprise d'entreprise par les demandeurs d'emploi, la vice-présidente du tribunal administratif de Dijon, par l'ordonnance attaquée, s'est fondée sur ce que, contrairement aux prescriptions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, M. X... n'avait, dans le délai de recours contentieux, exposé aucun moyen permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé contre cette ordonnance, M. X... se borne à indiquer qu'il n'avait pas complété correctement sa demande d'aide initiale en raison de sa mauvaise connaissance de la langue française ; que, ce faisant, il n'invoque aucun moyen de nature à remettre en cause l'irrecevabilité opposée par la vice-présidente du tribunal administratif de Dijon ; qu'ainsi, la requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.