La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2001 | FRANCE | N°01LY00563

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 juillet 2001, 01LY00563


Vu la requête, enregistré au greffe de la cour le 22 mars 2001 sous le n 01LY00563, présentée par M. Antonio X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 003172 du 29 janvier 2001, par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2000 par laquelle le préfet de la Région Bourgogne a rejeté son recours hiérarchique au sujet d'une aide à la création ou à la reprise d'entreprise par les demandeurs d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décis

ion par laquelle le président de la 3ème chambre a dispensé l'affaire d'in...

Vu la requête, enregistré au greffe de la cour le 22 mars 2001 sous le n 01LY00563, présentée par M. Antonio X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 003172 du 29 janvier 2001, par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2000 par laquelle le préfet de la Région Bourgogne a rejeté son recours hiérarchique au sujet d'une aide à la création ou à la reprise d'entreprise par les demandeurs d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le président de la 3ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président,
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Région Bourgogne rejetant son recours hiérarchique au sujet d'une aide à la création ou à la reprise d'entreprise par les demandeurs d'emploi, la vice-présidente du tribunal administratif de Dijon, par l'ordonnance attaquée, s'est fondée sur ce que, contrairement aux prescriptions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, M. X... n'avait, dans le délai de recours contentieux, exposé aucun moyen permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé contre cette ordonnance, M. X... se borne à indiquer qu'il n'avait pas complété correctement sa demande d'aide initiale en raison de sa mauvaise connaissance de la langue française ; que, ce faisant, il n'invoque aucun moyen de nature à remettre en cause l'irrecevabilité opposée par la vice-présidente du tribunal administratif de Dijon ; qu'ainsi, la requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 03/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01LY00563
Numéro NOR : CETATEXT000007466448 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-07-03;01ly00563 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award