La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2001 | FRANCE | N°00LY00939;00LY01146

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 juillet 2001, 00LY00939 et 00LY01146


Vu 1 ) sous le n 00LY00939, enregistrés au greffe de la cour le 28 avril 2000, la requête et le mémoire à fin de sursis à exécution présentés pour Mme Chantal A..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 985095-985300 en date du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme B..., de la pharmacie POUNETTE et de M. Z..., l'arrêté du 15 octobre 1998 par lequel le préfet de la Savoie a accordé à Mme A... une autorisation d'ouverture d'une officine pharmaceutique à LA RAVOIR

E ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par Mme B..., la pharmacie...

Vu 1 ) sous le n 00LY00939, enregistrés au greffe de la cour le 28 avril 2000, la requête et le mémoire à fin de sursis à exécution présentés pour Mme Chantal A..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 985095-985300 en date du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme B..., de la pharmacie POUNETTE et de M. Z..., l'arrêté du 15 octobre 1998 par lequel le préfet de la Savoie a accordé à Mme A... une autorisation d'ouverture d'une officine pharmaceutique à LA RAVOIRE ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par Mme B..., la pharmacie POUNETTE et M. Z... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3 ) de condamner Mme B..., la pharmacie POUNETTE et M. Z... in solidum à lui payer une somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond ;
Vu 2 ) sous le n 00LY001146, enregistré au greffe de la cour le 23 mai 2000, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n 985095-985300 du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 mars 2000 ayant annulé l'arrêté du 15 octobre 1998 par lequel le préfet de la Savoie a accordé à Mme A... une autorisation d'ouverture d'une officine pharmaceutique à LA RIVOIRE ;
2 ) d'annuler ledit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme A..., et celles de Me Y..., avocat, pour Mme C... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme A... et le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.571 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : "Aucune création ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à ... une officine pour 3 000 habitants dans les villes d'une population de 30 000 habitants et au dessus ... La population dont il est tenu compte pour l'application du présent article est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population ... Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées ... Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière ... sont appréciés, au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir ..." ;
Considérant que, pour accorder à Mme A... l'autorisation à titre dérogatoire de créer une pharmacie dans le quartier de la Fejaz, le préfet de la Savoie s'est fondé sur l'importance de la population de la zone d'aménagement concertée de la Fejaz, qu'il a estimée à 2 000 habitants et sur l'enclavement de celle-ci par rapport aux autres secteurs de la commune de LA RAVOIRE ;
Considérant toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le quartier de la Fejaz et les quartiers contigus de Leysse (commune de St Alban-Leysse) et du clos Besson (commune de Barby), forment un tissu urbain continu ; que les besoins en médicaments de la population de la Fejaz sont suffisamment assurés par les officines existantes à Leysse et au clos Besson, situées respectivement à 1 100 m et 1 400 m de l'officine dont l'implantation est envisagée ; qu'il n'apparaît pas que la population de la Fejaz ait connu un accroissement tel qu'il ait rendu nécessaire l'ouverture d'une nouvelle officine à l'emplacement retenu par Mme A... ; que, dans ces conditions, Mme A... et le ministre de l'emploi et de la solidarité ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté précité du préfet de la Savoie en date du 15 octobre 1998 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la pharmacie POUNETTE, M. Z... et Mme B..., qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à Mme A... les sommes qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, d'une part, de condamner Mme A... à verser globalement la somme de 5 000 francs à la pharmacie POUNETTE et à M. Z..., et la somme de 5 000 francs à Mme B..., d'autre part, de condamner l'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) à verser la somme de 5 000 francs à Mme B... ;
Article 1er : La requête de Mme A... et le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE sont rejetés.
Article 2 : Mme A... versera globalement à la pharmacie POUNETTE et à M. Z... la somme de 5 000 francs, et la somme de 5 000 francs à Mme B..., au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. L'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) versera la somme de 5 000 francs à Mme B... au même titre.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la pharmacie POUNETTE, de M. Z... et de Mme B... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY00939;00LY01146
Date de la décision : 03/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L571
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-07-03;00ly00939 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award