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19/06/2001 | FRANCE | N°99LY01826

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 juin 2001, 99LY01826


Vu la recours, enregistré au greffe de la cour le 18 juin 1999 sous le n° 99LY01826, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9704504 en date du 11 mars 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 28 octobre 1997 par laquelle le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS a refusé d'accorder le bénéfice de la retraite du combattant à M. Tahar X... et a renvoyé celui-ci devant le secrétaire d'Etat auprès du MINISTRE DE LA DEFENSE chargé des ancie

ns combattants pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite retrait...

Vu la recours, enregistré au greffe de la cour le 18 juin 1999 sous le n° 99LY01826, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9704504 en date du 11 mars 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 28 octobre 1997 par laquelle le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS a refusé d'accorder le bénéfice de la retraite du combattant à M. Tahar X... et a renvoyé celui-ci devant le secrétaire d'Etat auprès du MINISTRE DE LA DEFENSE chargé des anciens combattants pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite retraite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et notamment ses articles L.255, L.256, L.259 ;
Vu l'article 26 de la loi n° 81-754 du 3 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret. Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962" ;
Considérant que ces dispositions, qui se bornent à fixer les règles de revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants algériens, n'ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant algérien titulaire de la carte du combattant ayant atteint l'âge de 65 ans postérieurement à la date du 3 juillet 1962 ; que, dès lors, la décision du 28 octobre 1997, par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté la demande de retraite du combattant formée par M. X..., au motif que l'article 26 précité ne permettait pas l'ouverture du droit à la retraite du combattant après cette date, est entachée d'illégalité ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon en a prononcé l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01826
Date de la décision : 19/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-05 ARMEES - COMBATTANTS - RETRAITE DU COMBATTANT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 81-734 du 03 août 1981 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-19;99ly01826 ?
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