Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 mars 1999 et 4 juin 1999, présentés par Mme Solange X..., demeurant ... (69100) VILLEURBANNE ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 981072 en date du 6 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON a rejeté sa demande tendant à obtenir dès le 12 juillet 1973 le bénéfice de la majoration de pension de retraite prévue à l'article L.18 du code des pensions civiles et militaires de retraite et la condamnation de LA POSTE à lui verser des indemnités ou des intérêts ;
2 ) de condamner LA POSTE à lui verser la majoration de sa pension à compter du 12 juillet 1973 et des indemnités de retard réparatrices ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juin 1977 : "Lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures" ;
Considérant que c'est seulement au mois de mai 1997 que Mme X... a pour la première fois demandé que lui soit accordée la majoration de pension prévue en faveur des titulaires ayant élévé au moins trois enfants ; que cette demande constituait une demande de révision de pension au sens de l article L.55 du code précité ; que l'administration n'est pas, sauf dispositions contraires, tenue d'accorder les avantages prévus par la législation ou la réglementation en vigueur sans que le pensionné ait fait une demande dans ce sens ; que Mme X... n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité de présenter sa demande de révision de pension à une date antérieure ; que la circonstance que le titre de pension en date du 16 novembre 1965 et qui portait la mention de ses trois enfants, l'aurait induite en erreur en lui faisant supposer que la majoration prévue à l'article L.18 du code des pensions susvisé lui était attribuée, n'est pas de celles qui auraient pu la placer dans l'impossibilité de présenter sa demande de révision de pension à une date antérieure ; qu'ainsi, la production tardive de cette demande était imputable au fait personnel de l'intéressée ; que la prescription prévue par l'article L.53 précité pouvait donc lui être opposée ;
Considérant que l'administration n'a commis aucune faute de nature à ouvrir droit à réparation au profit de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.