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05/06/2001 | FRANCE | N°98LY02000

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 05 juin 2001, 98LY02000


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1998 sous le n 98LY02000, présentée par Mme Edwige X..., demeurant ... à (63360) GERZAT ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96538-961082 du 10 septembre 1998 en tant que, par ledit jugement, le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil Général du Puy-de-Dôme du 17 janvier 1996 transformant deux postes d'agents techniques en postes d'agents de maîtrise ;
2 ) d'annuler la délibération susvisée du Conseil Gén

ral du Puy-de-Dôme ;
3 ) de lui rembourser ses frais de timbre et d'envoi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1998 sous le n 98LY02000, présentée par Mme Edwige X..., demeurant ... à (63360) GERZAT ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96538-961082 du 10 septembre 1998 en tant que, par ledit jugement, le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil Général du Puy-de-Dôme du 17 janvier 1996 transformant deux postes d'agents techniques en postes d'agents de maîtrise ;
2 ) d'annuler la délibération susvisée du Conseil Général du Puy-de-Dôme ;
3 ) de lui rembourser ses frais de timbre et d'envois recommandés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001:
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a demandé au TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND d'annuler une délibération du Conseil Général du Puy-de-Dôme du 17 janvier 1996 en tant qu'elle décidait de transformer deux postes d'agents techniques en postes d'agents de maîtrise ; que le tribunal s'est mépris sur l'objet de cette délibération en considérant qu'elle ordonnait la réintégration de Mme X... à un poste correspondant à son grade sans lui accorder la prime de rémunération accessoire ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X... dirigées contre ladite délibération ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dont s'agit, présentées par Mme X... devant le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND ;
Sur la légalité externe :
Considérant que la demande de Mme X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 mai 1996, ne contenait que des moyens de légalité interne ; que si, devant la cour, elle invoque un moyen tiré de l'irrégularité entachant la consultation du comité technique paritaire sur le projet de transformation de postes susvisé, un tel moyen qui constitue un moyen de légalité externe procédant d'une cause juridique distincte de celle des moyens contenus dans la demande, n'a été présenté que dans un mémoire enregistré le 12 avril 1999, soit postérieurement au délai de recours contentieux ; que ce moyen doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., aucun texte n'interdit à une collectivité locale de procéder à des transformations d'emplois, lesquelles s'analysent d'une part, comme des suppressions d'emplois, d'autre part, comme des créations corrélatives d'emplois différents ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que Mme X... avait priorité pour être réintégrée sur l'un des postes d'agent de maîtrise créés à la suite de la suppression des postes d'agents techniques, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'en 1995, deux postes d'agents de maîtrise avaient été transformés en poste d'agents administratifs, Mme X... n'établit pas qu'à la date de la délibération attaquée les besoins du service de l'imprimerie ne nécessitaient pas les tranformations de postes auxquelles a procédé le Conseil Général ;
Considérant enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme X... dirigées contre la délibération du 17 janvier 1996 doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Puy-de-Dôme, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND en date du 10 septembre 1998 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X... dirigées contre la délibération du Conseil Général du Puy-de-Dôme du 17 janvier 1996.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... visées à l'article 1er, présentées devant le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND et le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02000
Date de la décision : 05/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-05;98ly02000 ?
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