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05/06/2001 | FRANCE | N°98LY00650

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 05 juin 2001, 98LY00650


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 avril 1998 et 16 juin 1998, présentés par Mme Edwige X..., demeurant ... (63330) GERZAT ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance numéro 955559, 951103 et 951275 du 15 janvier 1998 par laquelle le président du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant d'une part à l'annulation des délibérations des 25 janvier et 25 avril 1995 du conseil général du Puy-de-Dôme relatives à la transformation de poste

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 avril 1998 et 16 juin 1998, présentés par Mme Edwige X..., demeurant ... (63330) GERZAT ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance numéro 955559, 951103 et 951275 du 15 janvier 1998 par laquelle le président du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant d'une part à l'annulation des délibérations des 25 janvier et 25 avril 1995 du conseil général du Puy-de-Dôme relatives à la transformation de postes d'agent de maîtrise en agent d'administration, d'autre part à ce qu'en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel il soit ordonné sa réintégration ;
2 ) d'annuler les délibérations susvisées des 25 janvier 1995 et 25 avril 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84.53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R.741-11 du code de justice administrative : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la notification de l'ordonnance rectificative ne rouvre le délai d'appel qu'en ce qui concerne la partie du jugement concernée par la notification ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R.811-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 janvier 1998 a été notifiée à Mme X... le 7 février 1998 ; que la requête de Mme X..., dirigée contre cette ordonnance en tant qu'elle déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations du Conseil Général du Puy-de-Dôme des 25 janvier 1995 et 25 avril 1995, n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 17 avril 1998 ; que la circonstance que les visas et les motifs de cette ordonnance aient fait l'objet de rectifications matérielles ultérieures n'affectant ni l'exécution, ni la portée de celle-ci, n'a pu avoir pour effet la réouverture des délais de recours au sens de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en ce qui concerne la partie du dispositif prononçant le non-lieu à statuer sur les conclusions précitées de Mme X... ; que, dès lors, le département du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que la requête de Mme X... est irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00650
Date de la décision : 05/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL


Références :

Code de justice administrative R741-11, R811-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205, R229
Ordonnance 98-XXXX du 15 janvier 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-05;98ly00650 ?
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