La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2001 | FRANCE | N°99LY01530

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 22 mai 2001, 99LY01530


Vu, enregistré le 10 mai 1999 sous le n 99LY01530, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE qui demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 982344-983933 du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 mars 1999 en tant qu'il a annulé la décision du 28 juillet 1998 de l'inspecteur du travail de Haute-Savoie autorisant la société AMBULANCES SAINT-JEAN à licencier Mme X..., délégué syndical ;
2 ) de rejeter les conclusions dirigées contre ladite décision présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des trib...

Vu, enregistré le 10 mai 1999 sous le n 99LY01530, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE qui demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 982344-983933 du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 mars 1999 en tant qu'il a annulé la décision du 28 juillet 1998 de l'inspecteur du travail de Haute-Savoie autorisant la société AMBULANCES SAINT-JEAN à licencier Mme X..., délégué syndical ;
2 ) de rejeter les conclusions dirigées contre ladite décision présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2001 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.412-18 du code du travail : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de Mme X..., délégué syndical, a été prononcé le 19 mai 1998 par son employeur, la société AMBULANCES SAINT-JEAN, qui avait recueilli le 14 mai 1998 l' autorisation de l'inspecteur du travail compétent ; qu'à la suite du recours contentieux introduit par Mme X... contre cette dernière décision, l'inspecteur du travail l'a retirée le 28 juillet 1998 ; que par décision du même jour, il a de nouveau autorisé la société AMBULANCES SAINT-JEAN à licencier Mme X... ; qu'il n'est cependant pas contesté qu'à la date de cette nouvelle autorisation, Mme X..., qui n'avait pas été réintégrée dans l'entreprise, n'était plus salariée de la société AMBULANCES SAINT-JEAN ; que l'inspecteur du travail ne pouvait dès lors sans erreur de droit autoriser son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 28 juillet 1998 autorisant la société AMBULANCES SAINT-JEAN à licencier Mme X... ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que Mme LE GROS demande à la cour de "lui allouer une indemnité de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel", sans désigner la partie perdante dont elle entend obtenir la condamnation à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ses conclusions ne peuvent en conséquence être accueillies ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01530
Date de la décision : 22/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION


Références :

Code du travail L412-18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-05-22;99ly01530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award