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22/05/2001 | FRANCE | N°98LY00800

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 22 mai 2001, 98LY00800


Vu, enregistrée le 12 mai 1998 sous le n 98LY00800, la requête présentée pour Mme Edith Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Edith Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2046 en date du 20 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé les décisions des 24 avril et 5 juin 1997 de l'inspecteur du travail autorisant son employeur, la SA Ambulances Saint-Jean à la licencier, et, d'autre part, enjoint à l'inspecteur du travail de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de la licencier présentée par la dite soc

iété ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal ad...

Vu, enregistrée le 12 mai 1998 sous le n 98LY00800, la requête présentée pour Mme Edith Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Edith Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2046 en date du 20 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé les décisions des 24 avril et 5 juin 1997 de l'inspecteur du travail autorisant son employeur, la SA Ambulances Saint-Jean à la licencier, et, d'autre part, enjoint à l'inspecteur du travail de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de la licencier présentée par la dite société ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par la SA Ambulances Saint-Jean ;
3 ) d'allouer à Mme Y... la somme de 8 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2001 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ...est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ;
Considérant qu'au soutien du "recours contre la décision du 5 juin 1997 de l'inspecteur du travail de la troisième section du département de Haute-Savoie" refusant l'autorisation de licencier Mme Y..., déléguée du personnel, qu'elle avait présenté devant le tribunal administratif de Grenoble, la société AMBULANCES SAINT-JEAN se bornait à indiquer sans autre précision que cette salariée devait être prochainement convoquée devant le tribunal correctionnel après avoir été mise en examen pour appels téléphoniques malveillants ; qu'avant l'expiration du délai de recours contentieux, la société requérante a communiqué au tribunal, à l'occasion de la production de copies supplémentaires de sa demande, la copie d'un recours administratif qu'elle avait précédemment formé devant l'inspecteur du travail, sans cependant expressément s'y référer ou déclarer en reprendre l'argumentation ; que sa demande, qui méconnaissait ainsi les prescriptions de l'article R.87 précité était insuffisamment motivée et n'était par suite pas recevable ; que Mme Y... est en conséquence fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a prononcé l'annulation de la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que Mme Y... demande à la cour de "lui allouer une indemnité de 8 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel", sans désigner la partie perdante dont elle entend obtenir la condamnation à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ses conclusions ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les conclusions présentées dans les mêmes termes par la société AMBULANCES SAINT-JEAN, partie perdante dans la présente instance, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n 97-2046 en date du 20 mars 1998 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société AMBULANCES SAINT-JEAN devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société AMBULANCES SAINT-JEAN présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00800
Date de la décision : 22/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-05-22;98ly00800 ?
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