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22/05/2001 | FRANCE | N°98LY00684

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 22 mai 2001, 98LY00684


Vu, enregistrée le 24 avril 1998, sous le n 98LY00684, la requête présentée pour M. Michel Y... demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9503893 en date du 21 janvier 1998 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes qui tendaient à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'Académie de Lyon a refusé de réduire ses obligations de service hebdomadaire à 18 heures ;
2 ) d'annuler la décision attaquée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs

sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux...

Vu, enregistrée le 24 avril 1998, sous le n 98LY00684, la requête présentée pour M. Michel Y... demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9503893 en date du 21 janvier 1998 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes qui tendaient à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'Académie de Lyon a refusé de réduire ses obligations de service hebdomadaire à 18 heures ;
2 ) d'annuler la décision attaquée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1993 portant création du BEP "Maintenance des systèmes mécaniques automatisés" ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2001 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester le jugement du 21 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du Recteur de l'Académie de Lyon qui avait rejeté sa demande tendant à ce que ses obligations de service hebdomadaire soient ramenées de 23 heures à 18 heures, M. Y..., professeur de lycée professionnel du deuxième grade, invoque le caractère essentiellement théorique de l'enseignement de "génie mécanique" qu'il dispense pour la préparation au brevet d'études professionnel "maintenance des systèmes mécaniques automatisés" au Lycée professionnel Louis X... de Villefranche-sur Saône ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 6 novembre 1992 applicable en l'espèce : "( ...) Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures" ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du contenu des programmes du brevet professionnel en litige énumérant les compétences à acquérir, ainsi que de la nature des épreuves destinées à évaluer les savoirs ainsi acquis, que l'enseignement dispensé par M. Y... aux élèves des classes du lycée professionnel conduisant au brevet d'études professionnelles "maintenance des systèmes mécaniques automatisés" présente le caractère d'un enseignement professionnel théorique ; qu'ainsi, le Recteur ne pouvait, sans erreur d'appréciation, refuser de réduire la durée hebdomadaire de service du requérant au niveau de celle prévue pour les professeurs assurant un enseignement professionnel théorique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu des éléments qu'il a produits devant la cour, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du Recteur de l'académie de Lyon ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à M. Y... la somme de 1 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement n 9503893 en date du 21 janvier 1998 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de M. Y....
Article 2 : La décision implicite du Recteur de l'Académie de Lyon refusant de réduire la durée hebdomadaire de service de M. Y... est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer la somme de 1 000 francs à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00684
Date de la décision : 22/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-05-22;98ly00684 ?
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