La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2001 | FRANCE | N°97LY21091;99LY02533

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 22 mai 2001, 97LY21091 et 99LY02533


Vu, 1 ), l'ordonnance, en date du 15 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée le 20 mai 1997 pour M. Z..., demeurant ..., par Me X... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon sous le n 97LY21091 ;
M. Z... d

emande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 952448 en date ...

Vu, 1 ), l'ordonnance, en date du 15 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée le 20 mai 1997 pour M. Z..., demeurant ..., par Me X... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon sous le n 97LY21091 ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 952448 en date du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire du 1er décembre 1994 par lequel l'Office des migrations internationales a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7 du code du travail ;
2 ) d'annuler l'état exécutoire en date du 1er décembre 1994 ;
Vu, 2 ), enregistrée le 17 septembre 1999, sous le n 99LY02533, la requête présentée pour M. Christophe Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 971080 en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 22 mai 1997 par lequel l'OMI (Office des migrations internationales ) a majoré de 10% la contribution spéciale mise à sa charge le 1er décembre 1994 ;
2 ) d'annuler ce titre exécutoire ;
3 ) de lui accorder une somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2001 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du
gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Z... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail : "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France." ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article" ; que l'article R.341-35 du même code dispose : "La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 ...Une majoration de 10 p. 100 est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de notification du titre de recouvrement.";
Considérant que par procès verbal du 30 septembre 1993, un contrôleur des lois sociales en agriculture a constaté l'emploi par M. Z..., viticulteur à Pommard, de quatre ressortissants slovaques démunis de titre de travail ; qu'en application des dispositions susvisées, l'OMI a émis 1er décembre 1994 un état exécutoire pour avoir paiement de la contribution spéciale mise à la charge de M. Z... pour un montant de 34 340 francs ; que l'OMI a émis un nouveau titre le 22 mai 1997 pour avoir paiement d'une somme de 3 434 francs, correspondant à la majoration de 10% de la somme due en principal ; que M. Z... fait appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes qu'il avait formées contre les titres émis par l'OMI ;
Sur la contribution spéciale mise à la charge de M. Z... :
Considérant que par jugement du 20 septembre 1994, le tribunal de grande instance de Dijon statuant en matière correctionnelle a reconnu M. Z... coupable du délit d'emploi de quatre salariés étrangers démunis d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ; que dès lors, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux constations matérielles d'un tel jugement, les faits ainsi relevés par le juge pénal pour condamner le requérant et qui sont par ailleurs à l'origine de la sanction prononcée par l'OMI doivent être tenus pour établis, sans que M. Z... puisse utilement invoquer de prétendues irrégularités du procès verbal, partie intégrante de la procédure pénale, ni faire état de sa bonne foi compte tenu de la nature des faits qui lui sont reprochés ;

Considérant qu'ainsi que l'a justement relevé le tribunal administratif, la contribution spéciale instituée par les dispositions précitées du code du travail appartient "à la matière pénale" au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette sanction, qui est en outre prononcée au terme d'une procédure administrative permettant aux employeurs de faire valoir leurs observations avant son intervention, peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative, dans des conditions permettant au juge de moduler le montant de la contribution en appliquant, le cas échéant et compte tenu des circonstances de chaque espèce, l'un des trois taux prévus par la réglementation pour en déterminer le montant ; qu'ainsi le régime de la dite sanction ne contredit pas les dispositions de l'article L.6-1 susmentionné aux termes duquel : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ( ...) équitablement ( ...) par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ( ...)" ;
Considérant que si le paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de New-York stipule que :"Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.", il résulte des termes de cette stipulation que la règle "non bis in idem" qu'elle énonce ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale ayant déjà donné lieu à un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement ferait l'objet d'une nouvelle poursuite et, le cas échéant, d'une condamnation devant ou par une juridiction répressive ; que ces stipulations ne font donc pas obstacle à ce qu'un employeur reconnu coupable d'une infraction aux dispositions de l'article L.341-6 du code du travail et condamné à ce titre par un tribunal correctionnel soit astreint par l'OMI à s'acquitter de la contribution spéciale, qui a le caractère d'une sanction administrative ;
Sur la majoration de la contribution :
Considérant que l'intervention du jugement du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. Z... tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 1er décembre 1994 par l'OMI a eu pour effet de rendre à nouveau exécutoire cette décision dont les effets avaient été suspendus par la saisine du tribunal administratif ; que l'appel formé contre ledit jugement, dépourvu d'effet suspensif, ne dispensait pas M. Z... de s'acquitter des sommes qui lui étaient réclamées ; que les dispositions précitées de l'article R. 341-35 du code du travail qui institue une majoration de 10% en cas de défaut de paiement lui étaient ainsi applicables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge de la contribution spéciale et de la majoration pour défaut de paiement mises à sa charge par l'OMI ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'OMI, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Z... une somme quelconque au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Z..., sur le fondement des mêmes dispositions, à payer à l'OMI une somme de 5 000 francs ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : M. Z... est condamné à payer une somme de 5 000 francs à L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY21091;99LY02533
Date de la décision : 22/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L341-6, L341-7, R341-35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-05-22;97ly21091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award