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17/05/2001 | FRANCE | N°99LY02656

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 17 mai 2001, 99LY02656


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 octobre 1999, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 964647 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 3 juin 1999 en tant, d'une part, qu'il a déchargé M. et Mme X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils restaient assujettis au titre des années 1991 et 1992, et, d'autre part, qu'il a condamné l'Etat à leur verser une somme de 3 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de déc...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 octobre 1999, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 964647 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 3 juin 1999 en tant, d'une part, qu'il a déchargé M. et Mme X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils restaient assujettis au titre des années 1991 et 1992, et, d'autre part, qu'il a condamné l'Etat à leur verser une somme de 3 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de décider que M. et Mme X... seront rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu à raison d'une somme de 16 092 francs au titre de l'année 1991 et de 13 118 francs au titre de l'année 1992, et de décharger l'Etat de cette condamnation ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001:
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- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre dirigées contre l'article 2 du jugement du Tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du I de l'article 22 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, seule applicable pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre de chacune des années 1991 et 1992 en litige : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : - I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. - Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... - 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... - Cette disposition n'est pas ... applicable aux déficits fonciers provenant des travaux effectués dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'imputation sur le revenu global des déficits fonciers n'est autorisée que pour le seul coût des travaux effectués dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière, et non par les autres charges de la propriété, tels les intérêts des dettes contractées pour le financement desdits travaux ou l'acquisition des immeubles qui en font l'objet ; qu'ainsi, l'administration a pu à bon droit réintégrer dans le revenu global déclaré par M. et Mme X... au titre de chacune des années 1991 et 1992 la fraction des déficits fonciers résultant des intérêts des emprunts qu'ils avaient déduits ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. et Mme X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1991 et 1992 à raison de cette réintégration ; qu'il y a lieu, dès lors, de remettre à la charge de M. et Mme X... le montant des cotisations dont s'agit, qui s'élève, pour 1991, à 16 092 francs, et, pour 1992, à 13 118 francs et de faire droit dans cette mesure au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Sur les conclusions du ministre dirigées contre l'article 3 du jugement du Tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs ou les cours administratives
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d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que, par deux décisions en date du 4 août 1998 postérieures à l'introduction de la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a prononcé, respectivement, le dégrèvement total des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles les intéressés avaient été assujettis au titre de l'année 1990 et le dégrèvement partiel de celles mises à leur charge au titre de l'année 1991 ; que, par suite, et quels qu'aient été les motifs qui ont pu fonder ces décisions de dégrèvement, l'Etat a pu à bon droit être regardé par le Tribunal comme la partie perdante au sens de ces dispositions ; que la remise à la charge de M. et Mme X..., par le présent arrêt, des impositions restant en litige n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à remettre en cause le bien fondé ou le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges à l'encontre de l'Etat qui reste, pour l'essentiel, la partie perdante ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé ladite condamnation ;
Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en date du 3 juin 1999 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X... sont rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu à concurrence, respectivement, d'une somme de 16 092 francs au titre de l'année 1991 et de 13 118 francs au titre de l'année 1992.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY02656
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 156
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-662 du 13 juillet 1991 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-05-17;99ly02656 ?
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