Vu 1 ), enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1998 sous le n 98LY02168, la requête présentée par Mme Jacqueline LISSAC, demeurant ... ;
Mme LISSAC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961672 du 9 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, avant de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 décembre 1995, par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève l'a admise, sous réserve de l'avis favorable de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, à faire valoir ses droits à la retraite d'office, désigné un expert à fin de constater si l'intéressée se trouvait ou non dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer à exercer ses fonctions d'infirmière ;
2 ) d'annuler la décision du 13 décembre 1995 ;
3 ) d'ordonner sa réintégration ;
4 ) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève à lui verser des indemnités compensatoires ;
Vu 2 ), enregistrée au greffe de la cour sous le n 99LY01790, la requête présentée le 14 juin 1999, pour Mme LISSAC, par Me Y..., avocat ;
Mme LISSAC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961672 du 26 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1995 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite d'office ;
2 ) de désigner un expert avec la mission initialement diligentée par le tribunal par son jugement du 9 octobre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-634 du 13 juillet 1984 ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme LISSAC ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme LISSAC concernent deux jugements, l'un avant dire droit, l'autre au fond, par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a statué sur la demande de l'intéressée dirigée contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la mesure d'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 1998 devait permettre au tribunal, en présence de certificats médicaux jugeant l'intéressée apte au travail contrairement aux avis du comité médical et de la commission de réforme, de statuer en toute connaissance de cause sur le point de savoir si Mme LISSAC était ou non dans l'incapacité définitive d'exercer ses fonctions ; que cette expertise n'était donc pas frustratoire ; qu'en refusant de se rendre à la convocation que lui avait adressée l'expert désigné par le tribunal, Mme LISSAC n'a pas permis, de son fait, à celui-ci, d'apprécier son état de santé ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, au vu des pièces produites en appel par l'intéressée, Mme LISSAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, tirant les conséquences du rapport de carence dressé par l'expert, et se fondant sur les autres pièces du dossier, a rejeté, par son jugement du 26 mars 1999, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1995 ;
Considérant que Mme LISSAC n'établit pas que le centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève aurait commis une illégalité constitutive d'une faute de nature à ouvrir droit à réparation en la mettant à la retraite d'office ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 mars 1999, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin de dommages-intérêts ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme LISSAC tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève de la réintégrer doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de Mme LISSAC sont rejetées.