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03/05/2001 | FRANCE | N°00LY00605

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 03 mai 2001, 00LY00605


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2000, présentée pour la S.A. Groupe Progrès, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
La S.A. Groupe Progrès demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 93-04870 du Tribunal administratif de Lyon en date du 14 décembre 1999 rejetant sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqu

; ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2000, présentée pour la S.A. Groupe Progrès, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
La S.A. Groupe Progrès demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 93-04870 du Tribunal administratif de Lyon en date du 14 décembre 1999 rejetant sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales; Vu la loi n 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;
Vu le décret n 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi susvisée du 30 juin 2000, notamment son article 5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001:
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de décharge de l'imposition litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts relatif au calcul des bénéfices industriels et commerciaux, rendu applicable à l'assiette de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ( ...), notamment : ( ...) -5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ( ...)." ; qu'il résulte de ces dispositions que si une entreprise peut porter en provision au passif du bilan de clôture d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, cette faculté est subordonnée à la condition que les pertes ou charges dont il s'agit soient nettement précisées quant à leur nature et évaluées avec une approximation suffisante et qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et se rattachant aux opérations déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'ainsi, les justifications de la provision dont il s'agit doivent être appréciées à la date à laquelle ladite provision a été inscrite au bilan ;
Considérant que la S.A. Groupe Progrès, qui exploite en location-gérance le fonds de commerce constitué par le titre, les locaux et le matériel du quotidien Le Progrès, a inscrit respectivement au passif du bilan de ses exercices clos les 31 décembre 1983 et 1984, des provisions pour risques d'un montant total de 5 216 742 francs et 5 385 013 francs, destinées à couvrir la charge probable d'aides à consentir à l'association Radio Lyon 95, aux sociétés Saisie Alpha et Informatique n 1, ses filiales en difficulté ; que le montant desdites provisions a été déterminé en appliquant aux situations nettes négatives desdites filiales la part que la S.A. Groupe Progrès détenait dans ces entreprises ;
En ce qui concerne l'association Radio Lyon 95 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si cette filiale constituée sous la forme d'une association pour gérer une radio locale, qui apparaissait lors de sa création comme le prolongement nécessaire de l'édition d'un journal quotidien, n'avait aucune perspective de redressement et si le principe du versement d'une aide à cette filiale en difficulté pouvait s'inscrire dans une gestion commerciale normale, la SA Groupe Progrès ne justifie pas qu'elle avait alors pris l'engagement d'apporter une aide d'un montant correspondant au total des déficits cumulés de cette filiale ; qu'elle n'établit ni même n'allègue qu'un apurement complet de la situation de cette filiale, qui ne représentait pas une activité essentielle, serait apparu, à la clôture des exercices litigieux, économiquement et commercialement nécessaire ; que dans ces conditions, la SA Groupe Progrès n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que des événements en cours rendaient probable qu'elle aurait à supporter la charge totale du déficit cumulé de cette association ; que la circonstance qu'elle lui a effectivement versé des subventions les années suivantes pour des montants supérieurs aux provisions litigieuses, ne suffit pas à justifier que ces provisions constituaient des charges probables à la clôture des exercices 1983 et 1984 ; que c'est en conséquence à bon droit que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de la SA Groupe Progrès les provisions correspondant au déficit de cette association, s'élevant à 848 777 francs au titre de l'exercice clos en 1983 et à 1 399 250 francs au titre de l'exercice clos en 1984 ;
En ce qui concerne les sociétés Saisie Alpha et Informatique n 1 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Groupe Progrès fait valoir sans être contredite que ces deux filiales n'avaient aucune perspective de redressement et qu'il était de son intérêt de prendre toutes dispositions utiles pour maintenir le crédit et l'existence d'entreprises participant au processus de fabrication des journaux qu'elle édite ; que le ministre ne conteste pas que le principe du versement d'aides auxdites filiales pouvait s'inscrire dans une gestion commerciale normale ; que la SA Groupe Progrès soutient encore sans être contredite que ses filiales ne possédaient aucun actif propre et aucune plus-value latente leur permettant de répondre par elles-mêmes à leur situation déficitaire ; que, dans ces conditions, la situation financière des filiales se dégradant au point que les pertes constatées laissaient craindre qu'elles se trouvent prochainement soumises aux obligations édictées à l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée concernant les sociétés dont l'actif devient inférieur au quart du capital social, la SA Groupe Progrès se trouvait, alors même que l'ouverture de procédures collectives n'était pas encore imminente, confrontée à des événements rendant probable la nécessité d'avoir à apporter un soutien financier à ces filiales ; que, par suite, et même si ses organes délibérants n'avaient pas expressément pris l'engagement d'apporter une aide auxdites filiales, le SA Groupe Progrès doit être regardée comme justifiant du principe de la constitution des provisions litigieuses ;

Considérant, toutefois, que la SA Groupe Progrès n'établit ni même n'allègue qu'un apurement complet de la situation de ses filiales serait apparu, à la clôture des exercices 1983 et 1984, économiquement et commercialement nécessaire au maintien du crédit et de l'existence de ces entreprises ; que la Cour ne trouvant pas au dossier les données lui permettant de se déterminer, il y a lieu de prescrire à la SA Groupe Progrès un supplément d'instruction afin de fournir, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, tous éléments permettant d'apprécier si les provisions constituées étaient justifiées dans leur montant ; que tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt, doivent être réservés jusqu'en fin de cause ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
Considérant que la SA Groupe Progrès doit être regardée comme demandant le sursis à exécution de l'article de rôle correspondant à la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, demeurant encore applicable conformément à l'article 5 du décret susvisé du 22 novembre 2000 : "Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée." ;
Considérant qu'à concurrence de la fraction de l'imposition litigieuse procédant de la réintégration dans les résultats des exercices clos en 1983 et 1984 des provisions inscrites pour venir en aide aux sociétés Saisie Alpha et Informatique n 1, le moyen tiré de ce que la constitution de ces provisions est justifiée, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge de l'imposition contestée ; qu'eu égard au montant de cette dernière et à la situation financière de la SA Groupe Progrès, l'exécution de l'article de rôle contesté risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet article de rôle dans la limite en droits et pénalités de la fraction de l'imposition litigieuse établie au titre de l'année 1984, procédant de la réintégration dans les bases d'imposition de la société de la somme de 4 367 965 francs au titre de l'exercice clos en 1983 et de celle de 3 985 763 francs au titre de l'exercice clos en 1984 ;
Article 1er : Il est ordonné dans les conditions mentionnées dans les motifs ci dessus un supplément d'instruction sur les conclusions de la SA Groupe Progrès aux fins de décharge de la cotisation litigieuse d'impôt sur les sociétés dans la mesure où celle-ci procède de la réintégration dans ses bases d'imposition des sommes de 4 367 965 francs au titre de l'exercice clos en 1983 et de 3 985 763 francs au titre de l'exercice clos en 1984.
Article 2 : Jusqu'à ce que la Cour ait statué sur les conclusions faisant l'objet du supplément d'instruction visé à l'article 1er, il sera sursis à l'exécution de l'article du rôle contesté à concurrence de la fraction de l'imposition litigieuse procédant de la réintégration dans les bases d'imposition de la SA Groupe Progrès des sommes de 4 367 965 francs au titre de l'exercice clos en 1983 et de 3 985 763 francs au titre de l'exercice clos en 1984.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SA Groupe Progrès aux fins de décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 à la suite de la réintégration dans ses bases d'imposition des provisions constituées au titre des exercices clos en 1983 et 1984 pour venir en aide à l'association Radio Lyon 95, est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY00605
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 209
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Décret 2000-1115 du 22 novembre 2000 art. 5
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 241


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-05-03;00ly00605 ?
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